Entrée en vigueur le 21 avril 2005
Est créé par : Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 9 () JORF 21 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport.
II. - Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.
III. - Un décret en Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent article, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à l'exploitant en cas de manquement à ses obligations en la matière.
L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision d'Aéroports de Paris fixant les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget publiée par avis au Journal officiel du 27 février 2007 ; 2°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu 3°/, […] ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces […] L. 224-2 du code de l'aviation civile : Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, […]
Lire la suite…Après avoir pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne, la commission rappelle, d'une part, que l'article L224-2 du code de l'aviation civile, repris à l'article L6325-1 du code des transports, dispose que les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus et, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 224-4 du même code : (…) III. Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. / Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée : « Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, […] Considérant qu'en vertu du I du nouvel article L. 224-2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2242 du code de l'aviation civile : « I. – Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4102 du code de commerce./ Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. […] qu'aux termes de l'article R. 2242 du même code : « Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :/ 1º Les redevances comprennent notamment/ – la redevance par passager, […] qu'aux termes de l'article R. 22441 du même code : « I. – En l'absence de contrat, […]
[…] en 2019, à l'Autorité de régulation des transports (voir, en l'état actuel du droit, l'article L. 6327-2 du code des transports). […] Selon les dispositions qui lui étaient déférées, alors à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile et qui se retrouve aujourd'hui à l'article L. 6325-1 du code des transports, « le produit global [des] redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ». […]
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