Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 2
Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables . Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.
Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.
Clément MALVERTI, Rapporteur public En vertu de l'article L. 6325-1 du code des transports, les services publics aéroportuaires dont bénéficient les compagnies aériennes et leurs prestataires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus 1 . […] Dans la pratique, les entreprises recourent majoritairement au modèle d'équilibre des actifs financiers, ou MEDAF, […] ne mentionne que les consultations effectuées par l'exploitant, et aucune disposition du code des transports n'impose à l'ART, lorsqu'elle fixe les tarifs des redevances aéroportuaires en application du III de l'article L. 6527-2 de ce code, de recueillir l'avis de la CoCoEco. 2. […] D'autre part et surtout, […]
Lire la suite…Rappelons que l'article L. 6325-1 du code des transports, transposant la directive n° 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, prévoit que les services publics aéroportuaires 7 rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus conformément à l'article L. 410-2 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». […] Aux termes de l'article L. 6325-3 du code des transports : « Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, […] l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. […]
[…] Aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : » Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L . 410-2 du code de commerce./ Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, […] Et aux termes de l'article L. 6325 […]
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ; […] lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
Clément MALVERTI, Rapporteur public L'article L. 6325-1 du code des transports prévoit que « les services publics aéroportuaires », c'est-à-dire ceux fournis par les aéroports aux compagnies aériennes et à leurs prestataires et qui sont nécessaires à « l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien » (art. R. 6325-1), « donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus ». […] Il est ensuite soutenu que les modèles de caisse prévus à l'article 11 de l'arrêté sont contraires à l'article L. 6325-1 du code des transports dès lors qu'ils conduisent à apprécier la rémunération des capitaux investis sur un périmètre autre que le périmètre régulé. […]
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