Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 8
Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 31 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.
[…] prévue par l'article L6422 -2 du code des transports ne pouvait s'appliquer en raison du caractère inexcusable de la faute. […] n'entre pas dans la définition de la faute inexcusable au sens de l'article L.6422-3 du code des transports . […] 'La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L . 6421- 3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422 -2 à L. 6422 […]
[…] Selon l'article L6422-3 du code des transports “le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l'article L6422-2 si, en application de l'article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.” […] M. K L F M
[…] Vu les articles 9, 15, 31,32, 32-1, 122 et 124 du code de procédure civile, Vu les articles L.6422-2 et L.6421-4 du code de transports, […] } 3/2014F01882 W […] Ce dernier plafond aurait pu être dépassé s'il avait été démontré une faute inexcusable de la société AIR FRANCE au sens des articles L.6422-3 du Code des Transports et 22.5 du Traité de Montréal.
Le code des transports opère un renvoi direct à l'article 22.1 de la Convention de Varsovie : l'article L 6421-4 du code des transports dispose que « La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L 6421-3 est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L 6422-2 à L 6422-5. […] dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, […] le principe du déplafonnement de l'indemnisation prévu par l'article L6422-3 du Code des Transports et l'article 25 de la Convention de Varsovie reste applicable et la victime pourra donc être intégralement indemnisée. b.
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