Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 45 (V)
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.
Afin de permettre l'organisation du transport public aérien, sans préjudice de l'application des articles L. 422-2 à L. 422-4, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service programmé entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du code civil, l. 422-1 a l. 422-4 du code de l'aviation civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale, renversement de la charge de la preuve :
[…] D conformément aux lois du code de l'aviation civile, articles L. 422-1 à L. 422-4 ; que deux autres refus d'effectuer ce vol de contrôle ont été opposés et n'ont été suivis d'aucune réaction disciplinaire ; que le blâme est une sanction disproportionnée, dictée par la volonté de nuire, et discriminatoire ; qu'il a indument été considéré comme le responsable du prétendu refus d'exécution d'un ordre ; que ce blâme n'a en aucun cas été demandé par ses supérieurs hiérarchiques directs ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Mais attendu, qu'en premier lieu, selon l'article L. 421-1 du Code de l'aviation civile, la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique est attribuée aux personnes exerçant, soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs et d'après l'article L. 422-1, l'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef placé sous les ordres d'un commandant de bord ; que l'article L. 323-1