Article L422-1 du Code de l'aviation civile
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 422-1. (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1978, 76-40.198, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du code civil, l. 422-1 a l. 422-4 du code de l'aviation civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale, renversement de la charge de la preuve :

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA00614, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D conformément aux lois du code de l'aviation civile, articles L. 422-1 à L. 422-4 ; que deux autres refus d'effectuer ce vol de contrôle ont été opposés et n'ont été suivis d'aucune réaction disciplinaire ; que le blâme est une sanction disproportionnée, dictée par la volonté de nuire, et discriminatoire ; qu'il a indument été considéré comme le responsable du prétendu refus d'exécution d'un ordre ; que ce blâme n'a en aucun cas été demandé par ses supérieurs hiérarchiques directs ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1990, 87-40.484, InéditRejet

[…] Mais attendu, qu'en premier lieu, selon l'article L. 421-1 du Code de l'aviation civile, la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique est attribuée aux personnes exerçant, soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs et d'après l'article L. 422-1, l'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef placé sous les ordres d'un commandant de bord ; que l'article L. 323-1

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