Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
Aux termes de l'article L. 6522-5 du Code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du même code, le personnel navigant est tenu, […] d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. […] Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 de ce code qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] — Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l'article L.6522-5 du code des transports. […] — C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition, en application de l'article L .1221-1 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, […]
[…] [Localité 5] […] — Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l'article L.6522-5 du code des transports. […] — C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition, en application de l'article L .1221-1 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, […]
[…] [Localité 5] […] — Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l'article L.6522-5 du code des transports. […] — C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition, en application de l'article L .1221-1 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, […]