Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;
b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;
e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.
Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du code civil, l. 422-1 a l. 422-4 du code de l'aviation civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale, renversement de la charge de la preuve :
[…] B sans risquer de se voir retirer sa licence GSAC et sa délégation APRS ; que l'ordre auquel il a refusé d'obéir était un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public et que la mise en garde qui lui a été adressée était injustifiée et avait en réalité pour but d'obtenir son licenciement ; s'agissant du blâme infligé le 4 mai 2007, cette décision n'est pas justifiée car l'IGN n'établit pas l'existence d'un ordre de ne pas embarquer un 3 e mécanicien ; […] D conformément aux lois du code de l'aviation civile, articles L. 422-1 à L. 422-4 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que, ce faisant, elle a entaché sa décision tout à la fois d'une méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; […] que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 422-2 à L. 422-4 et L. 423-1 à L. 423-4 du code de l'aviation civile que « la mission » qui y est visée est au moins autant celle de l'aéronef que celle du commandant de bord et, d'autre part, que les responsabilités dont est investi ce dernier dépassent le cadre du vol ;