Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 23 juin 2006, 04-40.289, Publié au bulletin
CA Paris 20 novembre 2003
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CASS 22 novembre 2005
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CASS
Rejet 23 juin 2006

Arguments

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  • Accepté
    Exercice normal du droit de grève

    La cour a jugé que la sanction infligée à Monsieur Le X pour son comportement était constitutive d'un trouble manifestement illicite, car aucun salarié ne peut être sanctionné pour l'exercice normal de son droit de grève.

  • Rejeté
    Dissociation de la participation à la grève et de l'abandon de poste

    La cour a estimé que le véritable motif de la sanction était la participation au mouvement de grève, et non l'abandon de poste, ce qui ne constitue pas une dénaturation des faits.

  • Accepté
    Droit à rémunération en cas de nullité de la sanction

    La cour a ordonné à la société Air France de verser les salaires dus à Monsieur Le X, considérant que la sanction était illégale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, en assemblée plénière, rejette le pourvoi de la société Air France contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé illicite la sanction disciplinaire infligée à M. Le X…, commandant de bord et président du syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), pour avoir rejoint un mouvement de grève après avoir effectué un vol Paris – Pointe-à-Pitre mais sans assurer le vol retour. La société Air France invoquait trois moyens : le premier, une prétendue dénaturation de la lettre de sanction et violation des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail, car la sanction était pour un abandon de poste antérieur à la grève ; le deuxième, une violation des articles L. 122-45, L. 134-1, L. 412-1, L. 521-1 du code du travail et R. 516-31 du même code, en raison de l'interprétation erronée de la notion de "mission" du commandant de bord ; le troisième, un abus du droit de grève et une désorganisation de l'entreprise, en contradiction avec les articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a souverainement retenu que la sanction était liée à la participation à la grève, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, et que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, sans qu'aucun salarié ne puisse être sanctionné pour l'exercice normal de ce droit. Elle juge également que la signature d'un planning de rotation ne constitue pas un engagement de ne pas cesser le travail et que M. Le X… avait avisé de son état de gréviste suffisamment tôt pour permettre son remplacement, ne caractérisant pas un risque de désorganisation de l'entreprise. En conséquence, la Cour de cassation conclut que les moyens ne sont pas fondés et condamne la société Air France aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 23 juin 2006, n° 04-40.289, Bull. 2006 Ass. plén., N° 7 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-40289
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 Assemblée plénière, N° 7 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Sur les effets, sur l'étendue du droit de grève, de la nécessité d'assurer la continuité des vols, dans le même sens que : Chambre sociale, 1979-10-25, Bulletin 1979, V, n° 786 (1), p. 582 (cassation). Sur le n° 3 : Sur la définition de l'abus du droit de grève, dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-01-18, Bulletin 1995, V, n° 27, p. 18 (cassation).
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° :

Code du travail L122-40, L122-43, L122-45

Code du travail L122-40, L521-1

Code du travail L134-1, L521-1, R516-45

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053479
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 23 juin 2006, 04-40.289, Publié au bulletin