Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE UNIQUE
Article L741-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 36-09-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : « Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : « Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]
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2. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 318817, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]
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A demande l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (...) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation […] civile : Toute personne physique ou morale qui, […]
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