Article R122-3 du Code de l'aviation civile
Article R122-2
Article R123-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires4

1Financement d’actifs : les hypotheques mobilieres
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. […] De plus, l'article L.122-2 indique qu'une hypothèque peut être pratiquées sur toute ou partie d'une flotte. […] Enfin, en cas de défaut de paiement des loyers, le créancier hypothécaire peut faire saisir l'aéronef qui fait l'objet de la sureté, conformément aux dispositions des articles R.123-1 et suivants du code de l'aviation civile. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer. Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, et R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile.

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3REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques portant sur aéronefs
BOFiP · 12 septembre 2012

L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […]

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Décision1

[…] N° RG ¹22,G¹22/05967 N° Portalis DBX6-W […] -3 […] Elle fait valoir que le code de l'aviation civile distingue d'une part, la vente volontaire d'un aéronef prévue aux articles R 122-3 et R 123-1 et d'autre part, la vente forcée organisée aux articles R 123-2 et suivants.

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Document parlementaire0

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