Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
[…] — la rapporteure permanente s'est fondée sur des faits non soumis au débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête […] marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 151-5 du code de l'aviation civile dispose : « la commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, […]
[…] 44-05-01 […] Aux termes du premier alinéa l'article R. 421-1 du code de justice administrative […] les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 151-5 du code de l'aviation civile dispose : « la commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, […] N°1909663 5
[…] 44-05-01 […] à l'ACNUSA sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 151-5 du code de l'aviation civile dispose : « la commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, […] N°1919067 5