Rejet 16 décembre 2021
Annulation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2021, n° 1909663/4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1909663/4-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE RYANAIR |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1909663/4-1
SOCIETE RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPANY
Mme X Y
. Le tribunal administratif de Paris Présidente-rapporteure.
(4e Section – 1 ère Chambre)
Mme Anne Baratin
Rapporteure publique
Audience du 2 décembre 2021
Décision du 16 décembre 2021
44-05-01
65-03-04-05
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai, 23 octobre et 23 décembre 2019, 4 mars et 15 septembre 2020, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de
16 000 euros;
2°) d’annuler la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l’ACNUSA, pris en application de l’article 14 de la loi organique n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que : .
S’agissant de la décision du 7 mai 2019:
- les fonctionnaires et agents qui ont établi, le procès-verbal, de manquement étaient incompétents ; la décision de commissionnement a été signée par une personne incompétente ;.
#
N°1909663 2
$
-- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la procédure contradictoire a été méconnue au stade de l’instruction dès lors que
l’ACNUSA s’est fondée sur des éléments de fait qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire lors de la phase d’instruction et qu’elle n’a pas informé les parties de ce qu’elle était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office en méconnaissance de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative ; les principes du contradictoire et des droits de la défense ainsi que le droit à un
-
procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de produire une note en délibéré et que le sens général des conclusions du rapporteur permanent n’a pas été communiqué; ce faisant, la décision est également entachée d’une erreur de droit, méconnaissant l’article L. 6361-14 du code des transports ;
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l’ACNUSA;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’ACNUSA a méconnu le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen;
- le montant de la sanction est disproportionné;
- les éléments du dossier d’instruction sont faux ou incomplets et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un manquement ;. aucune règlementation n’encadre l’utilisation du logiciel Elvira par la direction
-
générale de l’aviation civile.
S’agissant de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l’ACNUSA:
- en ne permettant pas la production d’une note en délibéré et en nposant l’examen des dossiers le même jour que l’audience, le règlement intérieur méconnaît les droits de la défense des compagnies poursuivies, le principe du contradictoire notamment protégé par l’article L. 6361-14 du code des transports et le droit à un procès équitable protégé par
l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistré les 25 novembre 2019 et 6 février 2020, le président de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la SCP Lyon Caen, Thiriez, conclut au rējēt de la requête et à ce que soit-mis-à-la-charge-de-la-société.. requérante le versement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 septembre 2020, la société Ryanair, représentée par Me 1
Bernard, a demandé la réouverture des débats.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2020 à 12 heures.
N°1909663
¡
Par un courrier du 30 mars 2021, une demande de pièce complémentairę a été adressée à l’ACNUSA sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire, reçue le 9 avril 2021, a été communiquée.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 19: avril 2021, le président de l’ACNUSA, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, a présenté des observations et transmis une pièce supplémentaire qui ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la société Ryanair, représentée par
Me Bernard, a présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017;
- la décision du Conseil d’Etat n° 432969 du 29 juillet 2020;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille – Provence (Bouches-du-Rhône) ;
- le code des transports;
-
- le code de l’aviation civile;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
-- et les observations de Me Bernard, représentant là société Ryanair et de Me Thiriez, représentant l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l’ACNUSA :
1. Aux termes du premier alinéa l’article R. 421-1 du code de justice administrative
: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formié contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
N°1909663 1
2. La société Ryanair demande l’annulation de la délibération du 2 janvier 2019.
Toutefois, cette dernière ayant été publiée au Journal officiel le 17 janvier suivant, il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux ouvert à son encontre courait jusqu’au 18 mars 2019. Ainsi que le soutient le président de l’ACNUSA, les conclusions de la société Ryanair tendant à l’annulation de cette délibération, enregistrées au greffe du tribunal
2 septembre 2019, sont tardives. Si la société Ryanair se prévaut d’une exception
d’illégalité, qui serait perpétuelle pour les actes règlementaires, une telle exception
d’illégalité, même fondée, ne saurait avoir pour effet la disparition de l’ordonnancement juridique de l’acte qu’elle vise. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la
délibération précitée sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2019:
3. Par une décision n°19/062-1711TLS029 en date du 5 février 2019, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Ryanair une amende administrative d’un montant de 16 000 euros pour non-respect de l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d’exploitation à l’aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne). La société Ryanair demande l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence des fonctionnaires ayant établi le dossier d’instruction et du signataire de l’arrêté de commissionnement :
4. Aux termes de l’article L. 6142-1 du code des transports : « Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l’Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l’administration et les militaires, marins et agents de l’autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 151-5 du code de l’aviation civile dispose : « la commission prévue par l’article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. / Elle mentionne l’objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l’agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à
constater les infractions ».
5. D’une part, la société requérante soutient que Mme Z et M. AA AB, les fonctionnaires qui ont établi le dossier d’instruction, n’étaient pas compétents. Il. résulte toutefois de l’instruction que Mme Z et M. AA AB ont respectivement prêté serment les 23 mars 2016 et 7 mars 2013 devant le tribunal de grande instance de Toulouse et ont été commissionnés à l’effet de notamment constater les manquements aux mesures mentionnées à l’article L. 6361-12 du code des transports par deux décisions des 25 janvier 2016 et 27 septembre 2012 de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Dans ces conditions, Mme Z et M. AA AB étaient bien compétents pour constater les
infractions en cause. 6. D’autre part, la société Ryanair soutient que les décisions de commissionnement ne sont pas signées par le ministre chargé de l’aviation civile mais par l’adjoint à la sous directrice des affaires juridiques en méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’aviation civile. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 22 mai 2012 portant délégation de signature, M. AC a reçu délégation à l’effet de signer au nom du ministre
N°1909663 5
chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence des fonctionnaires ayant établi les dossiers d’instruction et de l’incompétence du signataire de la décision de commissionnement doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :
8. Aux termes de l’article L. 6361-13 du code des transports : « Ces amendes font
l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée ».
9. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 6361-1 et suivants du code des transports ainsi que l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome Toulouse
Blagnac (Haute-Garonne) et rappelle les éléments de fait essentiels à la compréhension du manquement, notamment qu’il résulte du procès-verbal de manquement que le 8 novembre
2017 un aéronef B738 de la compagnie aérienne n’a pas respecté la procédure de départ
LURAN 5B alors en service sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire :
S’agissant de la production d’une note en délibéré :
T… 10. Aux termes de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Aux termes de l’article 21 de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l’ACNUSA: «Le rapporteur permanent ou son suppléant exposent, en toute indépendance, leur opinion sur les questions soulevées par les dossiers à juger et sur les solutions qu’ils appellent ». Enfin, aux termes de l’article 25 de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l’ACNUSA, aux termes duquel : «Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Ils indiquent notamment : (…) le numéro et l’objet des affaires examinées et les décisions rendues ».
11. Contrairement à ce que soutient la société Ryanair, l’article 25 de la délibération du 2 janvier 2019 n’implique pas que les décisions de l’ACNUSA soient rendues le même jour que la séance. Par ailleurs, la société Ryanair soutient que l’arrêt Kress France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, qui impose selon elle la possibilité de produire une note en délibéré à la suite des conclusions du commissaire du gouvernement, doit
s’appliquer aux conclusions du rapporteur permanent devant l’ACNUSA. A supposer même que les exigences conventionnelles découlant de cet arrêt soient applicables à l’ACNUSA, il ne ressort pas de ce dernier que la production d’une note en délibéré à la suite de l’audience soit une exigence nécessaire au respect de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’en l’espèce, il
N°1909663 C
ressort de la décision attaquée que la personne poursuivie représentée a pu formuler des observations après avoir entendu les conclusions du rapporteur permanent. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait tenté de soumettre à l’ACNUSA une note en délibéré
à la suite de l’audience. Dans ces conditions, les moyens tirés du non-respect du contradictoire, de la violation de l’article L. 6361-14 du code des transports et de la violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’impossibilité alléguée de produire une note en délibéré
doivent être écartés. 12. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement
intérieur de l’ACNUSA ne peut qu’être écarté. S’agissant de l’absence de communication par le rapporteur permanent du sens
général de ses conclusions : 13. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 6361-14 du code des transports :
« L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires ». Aux termes de l’article
R. 227-1 du code de l’aviation civile : « A compter de la notification, prévue à l’article L.
6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l’occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l’amende encourue, la personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour présenter par écrit ses observations
à l’autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l’issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction des manquements et leur communique, lorsqu’elles existent, les observations de la personne concernée. Ces. fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou représentants qu’en associant le rapporteur permanent à ces échanges. A l’issue de leur 1. ses
. instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. Le rapporteur permanent s’assure que le dossier d’instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction, tout complément ou précision qu’il juge utile ». Aux termes de
« Lorsqu’il estime le dossier d’instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, . l’article R. 227-2 du même code leur qualification, les textes applicables à ces faits et l’amende encourue, et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Il l’informe en outre des conditions dans lesquelles l’instruction sera close et des conséquences de cette clôture. Si les observations transmises par la personne concernée-lui-paraissent justifier un complément d’instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d’un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations. A compter de la date de clôture de l’instruction, seules les informations qui n’ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l’autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l’autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d’instruction dans les conditions prévues au
précédent alinéa ». 14. Si la société Ryanair soutient que l’absence de communication par le rapporteur permanent du sens général de ses conclusions préalablement à l’audience est contraire aux
N°1909663
exigences posées par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et au principe du contradictoire protégé notamment par
l’article L. 6361-14 du code des transports, ces stipulations et ce principe n’impliquent pas
l’existence d’un droit de se le voir communiquer, alors que la société requérante a pu entendre les conclusions à l’audience et y répondre. Enfin, les dispositions du code de justice 1
administrative citées à l’appui de ce moyen sont inopérantes car inapplicables à l’égard de l’ACNUSA qui n’est pas, dans l’ordre juridique interne, une juridiction. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant des différents éléments sur lesquels l’ACNUSA s’est fondée dans sa décision :
15. Il résulte des dispositions précitées que le dossier d’instruction doit contenir tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et que seules les informations communiquées avant la clôture de l’instruction peuvent être prises en compte par l’ACNUSA dans le cadre de la procédure de sanction.
Quant aux éléments relatifs à l’évaluation du préjudice subi par les populations :
16. La société requérante estime que les éléments relatifs à l’évaluation du préjudice subi par les populations du fait du manquement reproché, à savoir les nuisances sonores provoquées par le vol, ont été essentiels au calcul par l’ACNUSA du montant de l’amende et auraient donc dû lui être communiquées.
17. Toutefois, d’une part, la marge cumulée de l’aéronef, indiquant ainsi les nuisances sonores qu’il peut engendrer, est indiquée dans le dossier de manquement et a donc été soumise au contradictoire. Par ailleurs, le principe du contradictoire n’imposait pas à
l’ACNUSA de communiquer préalablement à la société Ryanair l’importance qu’elle donnerait à chacun des éléments pris en compte pour déterminer le montant de la sanction.
18. D’autre part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité
s’est fondée, pour constater l’existence du manquement, sur le procès-verbal de manquement,
une carte comparant différentes trajectoires d’aéronefs, ou encore des échanges radiotéléphoniques. L’ensemble de ces éléments était au dossier d’instruction et a donc été soumis au contradictoire.
Quant aux précédents manquements commis par la société Ryanair :
19. Si la société requérante soutient que le nombre de précédents manquements indiqués dans la décision a été déterminant dans l’évaluation du montant de la sanction et aurait ainsi dû être soumis au contradictoire, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général n’imposait une telle information. Par suite ce moyen doit être écarté.
Quant au supposé moyen relevé d’office par l’ACNUSA :
20. La société Ryanair soutient que l’ACNUSA s’est fondée sur un moyen relevé
d’office, sans l’avoir informée de cette circonstance, contrairement aux dispositions de
*
l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article R. 611-7 du
N°1909663
code de justice administrative sont inapplicables à l’autorité qui n’est pas, dans l’ordre juridique interne, une juridiction administrative. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’impartialité du président de l’ACNUSA:
21. Aux termes de l’article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-699 du 3 août.2018 et entré en vigueur le 6 août suivant : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l’article L. 6361-12. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. / Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs
d’un manquement. / L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires. /
L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires. Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en
Conseil d’Etat, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée. / L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. (…) / Dans l’exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d’ordres. Devant le collège de l’autorité, il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. / Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence. / Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote ».
-22.-L’article-R..227-2_du_code_de_l’aviation civile dispose : « Lorsqu’il estime le dossier d’instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et
l’amende encourue, et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Il
l’informe en outre des conditions dans lesquelles l’instruction sera close et des conséquences de cette clôture. / (…) A compter de la date de clôture de l’instruction, seules les informations qui n’ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l’autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l’autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d’instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.
23. La société requérante soutient que la procédure est entachée d’illégalité du fait de l’absence d’impartialité du président de l’ACNUSA dès lors que même si la décision
9
N°1909663
attaquée est postérieure aux dispositions entrées en vigueur le 6 août 2018, le procès-verbal de manquement est antérieur à cette date et a été établi à une période où le président de
l’ACNUSA disposait encore de son pouvoir de classement sans suite dont il a nécessairement fait usage lors de l’instruction du dossier. Il résulte de l’instruction que le dossier d’instruction
a été établi le 12 janvier 2018. La convocation à la séance plénière du 5 février 2019 adressée à la société Ryanair le 24 décembre 2018, qui a été signée par la rapporteure permanente, indique que ledit dossier n’a pas été classé sans suite et, par conséquent, été transmis à
l’autorité. Et, contrairement à ce que soutient la société Ryanair, il ne résulte pas de
l’instruction que le président de l’Autorité aurait fait preuve d’impartialité subjective, notamment lors de la séance au cours de laquelle l’affaire en litige a été examinée. Ainsi et alors qu’il ne résulte pas plus de l’instruction que le président de l’ACNUSA ait fait usage de son pouvoir de classement sans suite qu’il tenait des dispositions en vigueur antérieurement au 6 août 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de matérialité du manquement :
24. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction
d’exploitation de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne): «Sous réserve des dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté : /I. – Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique. / II. – Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d’exploitation visant à réduire au minimum l’impact sonore des
• atterrissages et décollages. / III. – Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique ». En application de ces dispositions, les aéronefs au départ de cet aérodrome doivent suivre la procédure de Standard Instrument Departure (SID) adéquate, laquelle indique la trajectoire à suivre et les altitudes à respecter.
25. La société requérante soutient que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à un manquement. Elle affirme que la seule information visant à établir le manquement et la nuisance acoustique en résultant est une carte retraçant la trajectoire suivie par l’appareil ainsi qu’une carte retraçant la trajectoire supposée conforme ainsi que la transcription d’échange radio entre les contrôleurs et l’équipage de l’aéronef. Elle soutient également qu’il est reproché à l’aéronef d’avoir survolé le village de Mondeville à une altitude de 670 mètres par rapport au sol alors que l’avion aurait en fait survolé ledit village à une hauteur de 1 417 mètres et que compte-tenu de l’éventuelle marge d’erreur du radar et des éléments météorologiques le jour du vol litigieux, il n’y pas lieu de conclure à un survol à une altitude interdite. Elle soutient également qu’il ne peut pas être établi qu’elle n’a pas respecté la procédure de départ LURAN 5B dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier les aéronefs ayant suivi ou non la trajectoire. Elle affirme enfin que les cartes présentes au dossier ne peuvent faire foi du manquement allégué car elles ne respectent pas les consignes données par l’instruction n° 1450/DSAÉ/DIRCAM du 1er octobre 2016 du ministère de la défense. Elle conteste enfin le qualificatif de « fortement bruyant » de l’aéronef en cause.
26. Premièrement, il résulte de l’instruction que le 8 novembre 2017, un aéronef de type B738 de la compagnie Ryanair a décollé de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac. Il résulte
10 N°1909663 2
de l’instruction que la compagnie devait respecter la procédure de départ dite « LURẠN 5B » qui impose de franchir à la verticale la radio-balise « TOU » puis d’amorcer le virage. Il résulte également de l’instruction et notamment des différentes cartes présentes dans le dossiers d’instruction devant l’ACNUSA que l’aéronef en cause n’a pas respecté cette procédure et a engagé son virage sans franchir au préalable à la verticale la balise « VOR
TOU » ce qui l’a conduit à survoler des agglomérations sans autorisation à basse altitude. Si la société Ryanair conteste les relevés d’altitude, il n’en demeure pas moins. que même si ces arguments étaient fondés, le manquement reste constitué en l’absence de respect de la
trajectoire. 27. Deuxièmement, l’instruction n° 1450/DSAÉ/DIRCAM du 1er octobre 2016 ne vise par le relevé des infractions prévues par le titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports ou par le titre II du livre II du code de l’aviation civile mais uniquement celles prévues par le livre I du code de l’aviation civile et aux livres I, II et V de la sixième partie du code des transports dans leur version en vigueur à cette date.
28. Troisièmement, le niveau de bruit de l’aéronef est sans incidence sur la matérialité de l’infraction qui est constituée dès lors que la procédure n’a pas été respectée.
29. Il résulte de ce qu’il précède que le moyen tiré de l’absence de manquement doit
être écarté. En ce qui concerne les movens tirés de la disproportion et du défaut
d’individualisation de la sanction :
30. D’une part, aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
31. Il ressort de la décision attaquée que l’ACNUSA a évalué le montant de l’amende administrative prononcée en tenant compte des circonstances propres à l’espèce décrites au point 26. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe
d’individualisation des peines manque en fait et doit être écarté.
32. D’autre part, il résulte de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la sanction prononcée par l’ACNUSA doit être
proportionnée au manquement constaté. 33. Si la société requérante soutient que la marge cumulée certifiée de 13,7 EPNdB ne donne qu’une information imparfaite des nuisances réellement subies par les populations, aucune disposition n’impose à l’ACNUSA de procéder à une étude poussée du niveau de bruit subi par les populations au sol du fait de la violation par la société Ryanair de ses obligations réglementaires. Eu égard au non-respect de la trajectoire réglementairement fixée, laquelle a notamment pour objet d’éviter le survol de certaines zones particulièrement sensibles,
N°1909663 11
notamment lorsqu’elles sont densément peuplées, l’amende d’un montant de 16 000 euros
n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne les movens tirés de l’absence d’homologation et de règlementation autorisant ou encadrant l’usage des radars et du logiciel Elvira :
34. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2004 relatif aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs : « (…) les prescriptions applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs, définies par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuairės, sont homologuées et annexées au présent arrêté (…)».
35. Il ressort de l’attestation de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du
22 avril 2020 que les données issues des radars utilisées pour rétablir les procès-verbaux sont celles utilisées par les contrôleurs aériens de la direction des services de la navigation aérienne (DNSA) qui a la qualité de prestataire de service. Il ressort également du certificat de prestation de services de navigation aérienne en date du 20 mai 2020 produit par la DGAC – que la DNSA respecte le règlement (UE) 2017/373 du 1er mars 2017 et les autres règlements applicables. Le moyen tiré de ce que les instruments de mesure utilisés ne seraient pas homologués conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 20 juillet 2004 doit être écarté.
36. La société requérante soutient encore qu’aucune règlementation n’encadre ou n’autorise l’usage du logiciel Elvira, lequel ne serait pas homologué conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 20 juillet 2004. Il résulte de l’instruction que le logiciel Elvira est un outil d’enregistrement et de rejeu utilisé pour évaluer les systèmes appartenant au domaine < radar » et analyser les évènements de contrôle dans le cadre du suivi de la qualité du service, et non un dispositif-de mesure de bruit et de suivi au sens des dispositions précitées. Il n’est donc pas soumis à une obligation d’homologation en application de l’arrêté précité. En outre, aucune disposition ni aucun principe n’impose qu’un logiciel de traitement de données soit autorisé par un texte spécifique pour être utilisé par l’ACNUSA. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1. du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Ryanair à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ryanair la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1¹: La requête de la société Ryanair est rejetée.
Article 2 : La société Ryanair versera à l’ACNUSA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
(
N°1909663 12.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à la société Ryanair et au président de l’ACNUSA.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente-rapporteure, M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien, иг a M-P. VIARD Pour expedition conforme V. PERROT Le Greffier,
Le greffier,
BBa L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Activité ·
- Juge départiteur ·
- Recrutement ·
- Travail
- Pierre ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contrat de construction ·
- Caducité ·
- Condition suspensive ·
- Restitution
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Education ·
- Contribution ·
- Charges ·
- Partie ·
- Père ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Document ·
- Dire ·
- Référé ·
- Compte ·
- Expert-comptable ·
- Provision ·
- Facture ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Père ·
- Résidence alternée ·
- Mère ·
- Parents ·
- Génocide ·
- Education ·
- Part ·
- Dépense ·
- Appel
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ad litem ·
- Origine ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Mandat ·
- Maintien ·
- Tribunal correctionnel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pénal ·
- Récidive ·
- Audience ·
- Date ·
- Personnes
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Attestation
- Ville ·
- Chemin de fer ·
- Voie ferrée ·
- Voie publique ·
- Décret ·
- Parcelle ·
- Dépêches ·
- Propriété ·
- Sceau ·
- Domaine public
- Renard ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Faune ·
- Commission départementale ·
- Épidémie ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/373 du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.