Article R221-12 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
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Version05/02/2004
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 9 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-475 du 4 juin 1999 - art. 3 () JORF 9 juin 1999

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

1. La décision de qualifier d'aéroport coordonné, ou d'aéroport entièrement coordonné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire.
S'il y a lieu de coordonner, en application de l'article 3 du règlement susmentionné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, celui-ci ne peut être qu'entièrement coordonné. La décision de qualification est prise par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport entièrement coordonné, l'arrêté prévu aux alinéas précédents précise la capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur cet aérodrome. Cette capacité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement susmentionné.
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver certains créneaux horaires sur les aéroports entièrement coordonnés prévu à l'article 9 du règlement susrappelé.
2. Le coordonnateur d'un aéroport coordonné ou entièrement coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement susmentionné ; ce coordonnateur peut être une personne physique ou morale de droit privé ayant un intérêt légitime au bon fonctionnement de l'aérodrome concerné. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission en conformité avec les dispositions nationales et communautaires, ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de la mission lui incombant. Il définit également les informations que le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le règlement susmentionné.
Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement susmentionné, pour assister à titre consultatif le coordonnateur désigné sur un aéroport entièrement coordonné, est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce comité de coordination.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 février 2004
15 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 221-2 et D. 221-4. Ministre chargé de l'aviation civile 18 Autorisation de certains transports aériens commerciaux sur aérodromes à usage restreint. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […] Article R. 221-12. Ministre chargé de l'aviation civile 37 Certification des validateurs indépendants. Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-2 (II).

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 juin 2001

Ainsi que le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'avait annoncé dans sa réponse à une précédente question écrite, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a été déclaré " entièrement coordonné " par arrêté du 9 mai 2000, en application du règlement européen n° 95/93 du 18 janvier 1993 et de l'article R 221-12 du code de l'aviation civile. Cette qualification a pris effet à compter de la saison aéronautique d'hiver 2000-2001 et est en vigueur chaque jour, entre 6 heures et 23 heures locales.

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Décisions6


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16PA01679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : " Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article

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2Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2016, n° 1419177
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : « Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 12 octobre 2023, n° 2223928
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : « Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, […]

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