Entrée en vigueur le 5 octobre 2019
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 - art. 3
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.
II.- Cinq points sont contestés sur le fond. 1) Le premier concerne le calcul des redevances, plus particulièrement la réécriture du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile opérée par le 2° de l'article 5 du décret attaqué. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 224-4 du même code : (…) III. […] qu'aux termes de l'article R. 224-3-1 : Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants : / – les objectifs d'évolution des charges, […] / – les programmes d'investissements et leur financement. / Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1. / L'exploitant d'aérodrome reçoit, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, […] bien que les premiers juges se soient, à tort, fondés sur les dispositions de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas applicable aux aéronefs dont il est propriétaire, […]
[…] Considérant qu' il résulte des stipulations du contrat d'occupation temporaire de dépendances du domaine public aéronautique en date du 30 août 1999 conclu entre la SETIL Aéroports et la SHRT qu'elles prévoient la perception de redevances pour services rendus résultant de la seule mise en oeuvre de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile applicable en Polynésie française en vertu du décret du 4 janvier 1974, […] aux termes duquel R.224-1 : Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, […] informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D'abord, le respect de la procédure de consultation des usagers, encadrée par les dispositions de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile (CAC). […]
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