Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret.
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R*431-36 du Code de l'urbanisme (2026-04-16) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier […] celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l' article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, […]
Lire la suite…Parmi elles figure, au 16°, « l'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ». Entendue au sens étroit, cette autorisation, dont l'article R. 6352-1 précise qu'elle est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense, ne correspond pas à au décret prévu à l'article R. 6352-6 par lequel le Premier ministre peut, ultérieurement, […] à l'article R. 6352-6 s'analyse comme une déclinaison particulière de ce régime d'autorisation. […] Ainsi, antérieurement à leur recodification par l'ordonnance de 2010, les dispositions de l'article L. 6352-1 et R. 6352-6 étaient inscrites à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : «Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Les intimés soutiennent, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, […] qu'en deuxième lieu, cette société ne peut utilement invoquer en appel la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, […] l'impact du projet sur les chiroptères n'ayant pas été convenablement apprécié ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile que le dossier d'enquête publique devait comporter l'accord du ministre de l'aviation civile et du ministre de la défense ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-9 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (…) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R.244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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