Article R6352-2 du Code des transports
Article R6352-1Article R6352-3
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions8

[…] 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des mâts d'éclairage est de 18 mètres et que le projet est situé au sein d'une agglomération. Par suite, il n'était pas soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier présentait un caractère incomplet en raison de l'absence de justificatif de dépôt de la demande d'autorisation anciennement mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et désormais prévu par les dispositions de l'article R. 6352-2 du code des transports. […] Article 2

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[…] — l'autorisation du projet par l'arrêt de la cour du 26 octobre 2021 méconnaît les articles R. 181-32 du code de l'environnement, L. 6352-1 du code des transports et R. 425-9 du code de l'urbanisme dès lors que l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile n'a pas été sollicité, que cet avis présente le caractère d'un avis conforme, qu'il ne peut prendre une forme implicite et, par suite, […] — le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; […] Aux termes de l'article R. 6352-2 du même code : « Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, […] est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative (…) ». Aux termes de l'article R. 6352-1 du même code : « L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense. » Aux termes de l'article R. 6352-2 du même code : « Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, […]

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