Article R252-10 du Code de l'aviation civile
Article R252-9
Article R252-11

Entrée en vigueur le 31 mai 2005

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2005-630 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins six fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatemment le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la régulation économique siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Sortie de vigueur le 22 juillet 2005

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 1 février 1989, 75798 76617 77441 77442, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article R.252-12 du code de l'aviation civile prévoit, en son treizième alinéa, que le conseil d'administration de l'Aéroport de Paris "prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre". Le troisième alinéa de l'article R.252-10 du même code, […] que la résolution autorisant le directeur général à rembourser par anticipation les emprunts souscrits auprès du FDES et à les refinancer sur le marché financier a recueilli 10 voix « pour », dont celle du président, […] le président du conseil d'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 252-10 du code de l'aviation civile ;

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