Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :
-d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;
-de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
-d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
[2] En estimant, pour refuser, sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-6 du code de l'aviation civile, à une société effectuant des transports aériens l'autorisation d'exploiter un aéronef, […] le ministre des transports a, d'une part, autorisé la société Trans-Union à effectuer des transports aériens de passagers et de marchandises « dans les conditions prévues par les articles L. 310-1, L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-13 du code de l'aviation civile » et, d'autre part, agréé cette société pour l'exécution, dans les conditions qui sont définies par une décision séparée, […]