Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 16 () JORF 15 mai 2007
I.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande peut être requis pour l'autorisation d'exploitation de services réguliers, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.
Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1.
Les dispositions du I sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19-1.
II.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
III.-L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
Lire la suite…Dans cette optique et s'agissant du secteur aérien, les dispositions introduites aux articles R. 330-2-1 et R. 330-6 du code de l'aviation civile par le décret n° 2006-1425 du 21 décembre 2006 font obligation aux entreprises de transport aérien disposant d'une base d'exploitation sur le territoire national de s'acquitter des obligations prévues par le code du travail.
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3421 à L. 3426 ; […] Considérant que l'article 2 du décret attaqué modifie les dispositions du I et du II de l'article R. 3306 du code de l'aviation civile fixant les règles applicables à l'exploitation, par les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un autre Etat membre, […] que le deuxième alinéa du I de l'article R. 3306 retient qu'un transporteur aérien est établi en France au sens de cet article « lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 33021 » ;
[…] d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1 ». […] En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 janvier 2007 visé ci- dessus : « Les demandes satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté sont instruites dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, […] certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, est établi en France conformément au troisième alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés. […]
[…] 2007323 ; 2007324 ; 2007325 ; 2007326 6 Sur les conclusions à fin d'annulation : […] Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n°847/2004 relatif à la répartition des droits de trafic : « Lorsqu'un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation de l'utilisation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, […] Aux termes de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile : « I.- L'exploitation, […] habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1 ». […]
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
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