Rejet 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2022, n° 2007321 2007322 2007323 2007324 2007325 2007326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007321 2007322 2007323 2007324 2007325 2007326 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ RYANAIR DESIGNATED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2007321 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2007322
N°2007323
N°2007324
N°2007325 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N°2007326
___________
SOCIÉTÉ RYANAIR DESIGNATED Le tribunal administratif de Paris ACTIVITY COMPANY
(4ème Section – 1ère Chambre ) ___________
M. V. P. Rapporteur ___________
Mme A. B. C publique ___________
Audience du 31 mars 2022 Décision du 14 avril 2022 ___________ 39-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2020, 14 septembre 2021 et 10 novembre 2021 sous le numéro 2007321, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 relatif à l’exploitation de services de transport aérien réguliers entre Marseille et l’Algérie par les sociétés Air France et Volotea ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait une application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier de candidature.
N°s 2007321 ; 2007322 ; 2007323 ; 2007324 ; 2007325 ; 2007326 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2020, 14 septembre 2021 et 10 novembre 2021 sous le numéro 2007322, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 relatif à l’exploitation de services de transport aérien réguliers entre Toulouse et l’Algérie par la société Air France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait une application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier de candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2020, 14 septembre 2021 et 10 novembre 2021 sous le numéro 2007323, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 relatif à l’exploitation de services de transport aérien réguliers entre Bordeaux et l’Algérie par la société Volotea ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
N°s 2007321 ; 2007322 ; 2007323 ; 2007324 ; 2007325 ; 2007326 3
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait une application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier de candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2020, 14 septembre 2021 et 10 novembre 2021 sous le numéro 2007324, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 relatif à l’exploitation de services de transport aérien réguliers entre la France et le Liban par la société Transavia France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait une application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier de candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2020, 14 septembre 2021 et 10 novembre 2021 sous le numéro 2007325, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 relatif à l’exploitation de services de transport aérien réguliers entre Paris et l’Algérie par les sociétés ASL Airlines et Transavia France ;
N°s 2007321 ; 2007322 ; 2007323 ; 2007324 ; 2007325 ; 2007326 4
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait une application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier de candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2020, 14 septembre 2021 et 10 novembre 2021 sous le numéro 2007326, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la DGAC a rejeté sa candidature pour l’attribution des droits d’exploitation rendus disponibles par la liquidation judiciaire des compagnies Aigle Azur et XL Airways France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait une application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier de candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
N°s 2007321 ; 2007322 ; 2007323 ; 2007324 ; 2007325 ; 2007326 5
Vu :
- l’accord franco-algérien du 16 février 2006 relatif aux services de transport aérien ;
- le règlement (CE) n°847/2004 relatif à la négociation et à la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et des pays tiers ;
- le code de l’aviation civile ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l’exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés en dehors de l’Union européenne par des transporteurs aériens établis en France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. P.,
- les conclusions de Mme B., C publique,
- et les observations de Me B., représentant la société Ryanair, et de Me Poupot, représentant le ministère de la transition écologique.
Considérant ce qui suit :
1. La direction générale de l’aviation civile (DGAC) du ministère chargé des transports a publié au Journal officiel de la République française, le 12 octobre 2019, un avis aux transporteurs aériens de l’Union européenne les informant de la disponibilité de droits de trafic à la suite de la liquidation des sociétés Aigle Azur et XL Airways France. Onze compagnies aériennes se sont portées candidates à l’attribution totale ou partielle de ces droits d’exploitation. La société Ryanair s’est portée candidate, par courrier du 25 octobre 2019, pour les liaisons aériennes reliant Toulouse, Marseille, Bordeaux et Paris à destination de l’Algérie, Paris et Marseille à destination du Liban, ainsi que Bordeaux et Marseille à destination de l’Ukraine. La DGAC a notifié à la société requérante ses projets de décision, ne retenant pas sa candidature, le 17 janvier 2020, auxquels la société Ryanair a répondu le 31 janvier 2020. Par des arrêtés du 13 février 2020 publié au Journal officiel le 16 février suivant, le ministère de la transition écologique a accordé les droits de trafic sollicités aux sociétés Air France et Volotea en ce qui concerne les liaisons entre Marseille et l’Algérie, à la société Air France en ce qui concerne les liaisons entre Toulouse et l’Algérie, à la société Volotea en ce qui concerne les liaisons entre Bordeaux et l’Algérie, aux sociétés ASL Airlines et Transavia France en ce qui concerne les liaisons entre Paris et l’Algérie et à la société Transavia France en ce qui concerne les liaisons entre la France et le Liban. En outre, en réponse aux observations de la société requérante, la DGAC lui a adressé, le 17 février 2020, un courrier indiquant le rejet de sa candidature pour l’attribution des droits d’exploitation rendus disponibles par la liquidation judiciaire des compagnies Aigle Azur et XL Airways France au motif qu’elle ne satisfait pas au critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007. La société Ryanair demande l’annulation de ces six décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N°s 2007321 ; 2007322 ; 2007323 ; 2007324 ; 2007325 ; 2007326 6
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 22 janvier 2007 relatif à l’exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés en dehors de l’Union européenne par des transporteurs aériens établis en France : « L’autorisation d’exploiter des services aériens, délivrée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, est publiée au Journal officiel de la République française ».
4. Les décisions contestées ont été signées par M. Y Z, sous-directeur par intérim des services aériens, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 23 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française et modifiant l’arrêté du 28 avril 2017, d’une délégation de signature du directeur du transport aérien, lui-même compétent pour signer les décisions en litige au nom de la ministre chargée de l’environnement, en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 :
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n°847/2004 relatif à la répartition des droits de trafic : « Lorsqu’un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation de l’utilisation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, ledit État membre procède à une répartition des droits de trafic entre des transporteurs aériens communautaires concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente ». Aux termes de l’article R. 330-6 du code de l’aviation civile : « I.- L’exploitation, par un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d’escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s’applique pas est autorisée par le ministre chargé de l’aviation civile (…) Un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu’il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d’une base d’exploitation située sur le territoire national telle que définie à l’article R. 330-2-1 ». Aux termes de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile : « Les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d’exploitation situées sur les aérodromes français. Une base d’exploitation se définit par l’exercice d’une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l’aérodrome concerné ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 visé ci- dessus : « Les transporteurs aériens communautaires établis en France, au sens du droit communautaire, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d’escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé ne s’applique pas transmettent au ministre chargé de l’aviation civile un dossier comprenant : a) La licence d’exploitation de l’entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d’assurance relatif à l’exploitation envisagée ; b) Les éléments justifiant de l’établissement en
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France de l’entreprise conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article R. 330-6 du code de l’aviation civile ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France doit, pour justifier d’y être établi, exercer une activité stable, habituelle et continue à partir d’au moins une base d’exploitation, regroupant, sur le territoire français, des moyens techniques, financiers et humains, dont des salariés ayant le centre effectif de leurs activités professionnelles en France.
7. Pour rejeter la candidature de la société Ryanair, la DGAC s’est fondée sur les motifs, d’une part, qu’au regard du dossier transmis par la soumissionnaire, « il sembl[ait y] avoir incohérence entre l’entité ayant demandé les droits, Ryanair, et l’entreprise fournissant les documents en appui à sa demande d’établissement, Malta Air » et, d’autre part, que « la preuve de l’établissement de la compagnie Ryanair pour exploiter les lignes sollicitées ne [pouvait] être apportée ».
8. En premier lieu, la société requérante soutient que la DGAC ne considère le transporteur aérien candidat comme établi en France que s’il y possède des ressources en propre, qu’elle exclut ainsi, pour reconnaître l’établissement d’une société, tout recours à des ressources mises à disposition par des sociétés du groupe, notamment dans le cadre de contrats de location avec équipage, qu’un tel critère n’est mentionné dans aucune disposition législative ni dans l’arrêté du 22 janvier 2007 et fait obstacle à la liberté de prestation, à la liberté d’établissement et aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination qui en découlent. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que la DGAC a écarté la candidature de la requérante au seul motif que celle-ci entendait mettre en œuvre, pour exploiter les droits de trafic sollicités, des moyens qu’elle ne détenait pas en propre et qui appartenaient à la société Malta Air, mais au motif que la société soumissionnaire ne fournissait, à l’appui de sa demande, aucune pièce justifiant de la stabilité de son établissement en France. D’autre part, dès lors qu’il est constant que les aéronefs et personnels navigants dont se prévaut la société Ryanair pour justifier de son établissement en France étaient mis à disposition par une autre compagnie aérienne, la société Malta Air, et que ledit contrat arrivait à échéance le 24 mars 2020, soit
5 semaines seulement après la publication des arrêtés attaqués, la DGAC a pu, à bon droit, et en l’absence de toute pièce permettant d’établir le prochain renouvellement du contrat entre les deux sociétés, estimer que la soumissionnaire ne justifiait pas de la stabilité de son établissement sur le territoire français. Ainsi, cette première branche du moyen tiré de l’application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 doit être écartée.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la DGAC exige des compagnies étrangères qu’elles justifient d’une base d’exploitation dans chaque aéroport de départ des lignes sollicitées, qu’un tel critère ne fait pas partie des critères d’établissement définis à l’article
R. 330-6 du code de l’aviation civile et qu’il est discriminatoire. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la DGAC a écarté la candidature de la requérante au motif qu’elle ne justifiait pas d’une base d’exploitation dans chacun des aéroports de départ des liaisons sur lesquelles portait sa candidature mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, au motif qu’elle ne justifiait pas de la stabilité de son établissement sur le territoire français. D’autre part, l’application d’un tel critère n’est pas par nature discriminatoire à l’égard des compagnies étrangères non titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France, qui sont seulement tenues de justifier de leur établissement par tous autres moyens que la production d’une licence d’exploitation délivrée par la France, ce que n’a pas fait, en l’espèce, la société
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requérante. Au demeurant, l’appréciation de la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter des droits de trafic constitue un critère distinct du critère d’établissement défini au b) de l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007, et est appliquée à l’ensemble des candidats, en vertu du d) du même article et, ainsi, la circonstance que la DGAC, dans le cadre de son analyse du critère d’établissement, ait mentionné la proportionnalité des moyens engagés avec les droits sollicités est sans effet sur le sens de la décision attaquée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment. Dans ces conditions, cette deuxième branche du moyen tiré de l’application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 doit être écartée.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier si un transporteur aérien est établi en France, la DGAC examine un faisceau d’indices, au nombre desquels figurent l’immatriculation au RCS, laquelle peut contribuer à caractériser le caractère habituel de l’activité en France d’une société, et l’affiliation aux caisses de sécurité sociale, laquelle peut contribuer à en caractériser le caractère régulier et continu. Or, la société requérante soutient qu’en motivant le rejet de sa candidature par son défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’affiliation de la société Malta Air à la caisse URSSAF de Strasbourg, la DGAC a commis une erreur de droit, dès lors que la notion d’établissement pour l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers par des transporteurs aériens communautaires au départ de la France est une notion autonome, distincte de la notion d’établissement en droit des sociétés, laquelle implique une immatriculation au RCS, distincte de la notion d’établissement stable au regard du droit fiscal et distincte de la notion d’employeur établi en France. Toutefois, en tout état de cause, si de tels critères ne sont effectivement pas suffisants pour justifier de l’établissement d’un transporteur aérien en France, la DGAC, dont il n’est pas contesté qu’elle avait porté ces éléments d’analyse à la connaissance de la soumissionnaire, a fondé les décisions attaquées sur l’absence de preuve de la stabilité de l’établissement en France de la société Ryanair, au regard de ce qui a été dit au point 8. L’examen des critères mentionnés ci-dessus n’a donc pu que confirmer l’analyse de la DGAC, notamment au regard de ce que la caisse URSSAF de Strasbourg est réservée aux sociétés n’ayant pas d’établissement en France, sans avoir par lui-même motivé le rejet de la candidature de la soumissionnaire. Dans ces conditions, cette troisième branche du moyen tiré de l’application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 doit être écartée.
11. En dernier lieu, les courriers, produits par la requérante, du président du directoire de l’aéroport de Toulouse, du président du directoire de l’aéroport de Bordeaux et du directeur commercial de l’aéroport de Paris-Beauvais, s’ils attestent des partenariats conclus par la requérante avec eux, ne suffit pas à justifier de la stabilité et de la continuité de son établissement au sens du b) de l’article 2 de l’article 22 janvier 2007, au regard des motifs exposés au point 8 du présent jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’application illégale, discriminatoire et non transparente du critère de l’établissement de la compagnie aérienne en France visé à l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 doit être écarté dans son ensemble.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des dossiers de candidature de la requérante :
13. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2007 visé ci-dessus : « Les demandes satisfaisant aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté sont instruites dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, le ministre chargé de l’aviation civile
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peut demander des compléments d’information et procéder, le cas échéant, à des auditions. Le ministre de l’aviation civile s’assure que le demandeur dispose des licence d’exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d’assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, est établi en France conformément au troisième alinéa du I de l’article R. 330-6 du code de l’aviation civile et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés. Dans le cas de demandes concurrentes et de limitation soit des droits de trafic, soit du nombre de transporteurs aériens communautaires susceptibles de les exploiter, les différentes demandes sont instruites selon les modalités fixées par les articles 7 et 8 du présent arrêté ».
14. Il résulte des dispositions ci-dessus que seules les demandes satisfaisant aux conditions de l’article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 citées ci-dessus peuvent être examinées au regard des critères définis à l’article 7 du même arrêté. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société requérante n’établissait pas satisfaire à la condition fixée par le b) de l’article 2 de cet arrêté, elle n’est pas fondée à soutenir que la DGAC a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son dossier au regard des critères définis à l’article 7, s’agissant de l’attribution des droits de trafic sur les liaisons reliant Toulouse, Marseille, Bordeaux et Paris à destination de l’Algérie. La DGAC n’était pas davantage tenue de fonder sa décision de ne pas attribuer les droits de trafic sur la liaison reliant la France, à l’exception de Paris, au Liban sur un autre motif que celui-ci. Ainsi, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ryanair Designated Activity Company une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Ryanair Designated Activity Company sont rejetées.
Article 2 : La société Ryanair Designated Activity Company versera à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryanair Designated Activity Company et à la ministre de la transition écologique.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires
- RÈGLEMENT (CE) 847/2004 du 29 AVRIL 2004 CONCERNANT LA NÉGOCIATION ET LA MISE EN ŒUVRE D'ACCORDS RELATIFS À DES SERVICES AÉRIENS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
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