Article R426-15-2 du Code de l'aviation civile
Article R426-14Article R426-15-3
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 3 novembre 2016, n° 15/12707

[…] N° R.G. : 15/12707 […] — que conformément à l'article R426-15-2 du code de l'aviation civile dans sa version en vigueur au moment des faits, ses droits à pension doivent être reconnus à compter de la date de l'inaptitude définitive soit le 20 novembre 2002 ; […] — que l'article R 426-15-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile donne pouvoir au conseil d'administration de la CRPNPAC de déterminer les conditions de présentation des demandes de liquidation ; […] L'article R426-15-4 du code de l'aviation civile dispose que sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. […]

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[…] ou d'une maladie imputable au service en cas d'incapacité permanente totale telle que prévue aux articles L.424-6 et R .424- 2 du code de l'aviation civile alors applicables ni le bénéfice d'une retraite complémentaire anticipée prévue à l'article R.426-15-2 du code de l'aviation civile . […] Mme [Z] soutient que la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident l'ayant rendue définitivement inapte à ses fonctions lui a ouvert le droit au bénéfice du régime de pension dérogatoire prévu à l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile […]

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[…] Par courrier du 18 avril 2018, la CRPN a précisé qu'en application de l'article R.426-15-2 du code de l'aviation civile, il appartenait à M. [I] [D] [R], pour obtenir une pension de retraite pour inaptitude définitive, […] — DEBOUTER la [15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, […] 2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. […] son entrée en jouissance était subordonnée par la réception par la CRPN d'une nouvelle demande, ainsi que l'exige l'article R.426-15-4 du code de l'aviation civile.

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