Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 7
Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil ;
2° Sans condition d'âge ou de durée :
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;
b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l'inaptitude définitive est survenue ;
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l'accident est survenu.
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.
[…] N° R.G. : 15/12707 […] — que conformément à l'article R426-15-2 du code de l'aviation civile dans sa version en vigueur au moment des faits, ses droits à pension doivent être reconnus à compter de la date de l'inaptitude définitive soit le 20 novembre 2002 ; […] — que l'article R 426-15-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile donne pouvoir au conseil d'administration de la CRPNPAC de déterminer les conditions de présentation des demandes de liquidation ; […] L'article R426-15-4 du code de l'aviation civile dispose que sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. […]
[…] ou d'une maladie imputable au service en cas d'incapacité permanente totale telle que prévue aux articles L.424-6 et R .424- 2 du code de l'aviation civile alors applicables ni le bénéfice d'une retraite complémentaire anticipée prévue à l'article R.426-15-2 du code de l'aviation civile . […] Mme [Z] soutient que la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident l'ayant rendue définitivement inapte à ses fonctions lui a ouvert le droit au bénéfice du régime de pension dérogatoire prévu à l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile […]
[…] Par courrier du 18 avril 2018, la CRPN a précisé qu'en application de l'article R.426-15-2 du code de l'aviation civile, il appartenait à M. [I] [D] [R], pour obtenir une pension de retraite pour inaptitude définitive, […] — DEBOUTER la [15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, […] 2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. […] son entrée en jouissance était subordonnée par la réception par la CRPN d'une nouvelle demande, ainsi que l'exige l'article R.426-15-4 du code de l'aviation civile.