Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 févr. 2024, n° 22/10256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/10256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUQW
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoit PERRINEAU et par Maître Eric SPITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259
DÉFENDERESSE
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0681
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 13 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/10256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUQW
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) a pour objet d’assurer la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite du personnel précité. Ce régime est régi par les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile. Il est financièrement autonome, et complémentaire du régime de la sécurité sociale.
Mme [Z], née le 24 février 1962, a exercé la fonction de personnel navigant commercial (PNC) comme hôtesse de l’air, à compter de 1987. Elle a été victime d’un accident le 5 octobre 2000.
Le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC) a déclaré le 5 septembre 2002 Mme [Z] définitivement inapte aux fonctions qu’elle occupait « du fait de séquelles invalidantes d’une section des tendons extendeurs de la jambe droite ».
Par une décision du 19 décembre 2003, notifiée le 22 décembre 2003, le Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a déclaré cette inaptitude non imputable au service aérien. Du fait de cette décision, elle n’a pu obtenir à cette époque de la CRPNPAC une indemnité en capital au titre de l’accident aérien survenu en service ou d’une maladie imputable au service en cas d’incapacité permanente totale telle que prévue aux articles L.424-6 et R.424-2 du code de l’aviation civile alors applicables ni le bénéfice d’une retraite complémentaire anticipée prévue à l’article R.426-15-2 du code de l’aviation civile.
Mme [Z] a fait valoir son droit à pension de la CRPNPAC à compter du 24 février 2012, soit à compter de ses 50 ans. Elle s’est vue notifier le 6 mars 2012 un titre de pension liquidé sur la base des périodes onéreuses validées dans sa carrière à un montant mensuel de 635,11 euros à compter du 24 février 2012.
Mais le 1er décembre 2014, le CMAC, saisi par Madame [Z], a décidé après réexamen de son dossier médical en date du 19 novembre 2014 que l’affection ayant motivé l’inaptitude définitive de Mme [Z] à exercer sa profession de navigante était imputable au service aérien.
Cette décision d’imputabilité de son « affection » a permis à Mme [Z] de disposer d’une indemnité en capital de 65.265,96 euros, suivant notification du 29 mai 2015.
En 2018, la CRPNPAC a décidé de réétudier la situation de Mme [Z] au regard de la décision du CMAC de 2014 afin de la prendre en compte dans le calcul de sa pension, et par décision du 19 septembre 2018 lui a accordé 1511 jours complémentaires gratuits en application de l’article R.426-17 du code de l’aviation civile, ce qui a permis à Mme [Z] d’obtenir un rappel de pension de 10.990,89 euros.
Le 26 janvier 2022, Madame [Z] a sollicité un réexamen de son droit à pension au regard de la décision du CMAC du 19 novembre 2014. La CRPNPAC a refusé de faire droit à sa réclamation en invoquant le principe d’intangibilité de la pension.
Le 5 avril 2022, Mme [Z] a assigné la CRPNPAC devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, Mme [Z] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Madame [S] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes,
— ORDONNER à la Caisse de Retraite complémentaire du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile de procéder à la liquidation de la pension de retraite de Madame [S] [Z] à compter du 5 septembre 2002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la Caisse de Retraite complémentaire du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile à payer à Madame [S] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la Caisse de Retraite complémentaire du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile à payer à la Madame [S] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Caisse de Retraite complémentaire du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, la CRPNPAC demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CRPNPAC une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
Décision du 13 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/10256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUQW
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Z]
La CRPNPAC soutient qu’à la suite de la décision d’imputabilité prise par le CMAC le 19 novembre 2014, Mme [Z] a sollicité par courriers des 16 et 22 juin 2015 l’application des dispositions de l’article R. 426-16-2 du code de l’aviation civile, mais qu’elle y a opposé un refus par courriers des 1er juillet et 11 août 2015 ; que les actions en paiement de prestations d’assurance vieillesse (par la CRPN et les organismes de sécurité sociale d’une manière générale), en l’absence de disposition particulière, sont soumises au délai de prescription de droit commun de 5 ans défini à l’article 2224 du code civil ; que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de la réception par Mme [Z] du courrier de refus du 11 août 2015, de sorte qu’il s’est achevé en août 2020 ; que lors du réexamen de la situation de Mme [Z] en 2018, il n’a jamais été question de faire rétroagir la liquidation de ses droits à pension à compter du 5 septembre 2002, mais seulement de prendre en considération la décision du CMAC à compter du 19 novembre 2014, de sorte que cette décision de réexamen n’a eu aucune incidence sur la prescription acquise.
Mme [Z] fait valoir quant à elle que la CRPNPAC n’a pas définitivement refusé de faire rétroagir la liquidation de ses droits le 11 aout 2015, puisqu’elle a décidé le 19 septembre 2018 de modifier le calcul de sa pension en application du R.426-17 du code de l’aviation civile et de lui faire parvenir un nouveau titre de pension à compter du 19 novembre 2014 ; que c’est par cette décision prise en 2018 que la CRPNPAC a définitivement refusé de prendre en compte la demande réitérée de Mme [Z] de liquider sa pension à compter de sa déclaration d’inaptitude définitive du 5 septembre 2002.
Réponse du tribunal
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des seules prétentions des parties reprises au dispositif de leurs conclusions. En outre, selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins que leur cause ne se soit révélée que postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par la CRPNPAC tendent seulement à débouter Mme [Z] de ses demandes sans conclure à l’irrecevabilité de ces dernières. Ainsi, le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir. Au surplus, il n’aurait pu l’être, puisque la fin de non-recevoir développée dans les écritures de la partie défenderesse résulte selon elle de la tardiveté de l’assignation, de sorte qu’elle était connue à la date du dessaisissement du juge de la mise en état, soit au 12 septembre 2023.
III) Sur la liquidation de la pension à compter du 5 septembre 2002
Mme [Z] soutient que la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident l’ayant rendue définitivement inapte à ses fonctions lui a ouvert le droit au bénéfice du régime de pension dérogatoire prévu à l’article R. 426-15-2 du code de l’aviation civile qui permet de bénéficier d’une pension sans décote à compter de la décision de l’inaptitude définitive ; qu’en violation de ce texte, la CRPNPAC a cependant refusé de régulariser son droit à pension à compter de la reconnaissance de son inaptitude définitive à ses fonctions (soit le 5 septembre 2002), mais l’a prise en considération seulement à compter du 19 novembre 2014, date de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; que la décision d’inaptitude définitive remonte au 5 septembre 2002 et non au 19 novembre 2014, cette dernière date représentant seulement la décision d’imputabilité au service, décision recognitive devant prendre effet à la date d’inaptitude définitive.
La CRPNPAC fait valoir que le principe d’intangibilité des actes liquidatifs des pensions de retraite complémentaire implique que les droits du pensionné sont définitivement fixés par l’opération de liquidation selon le statut applicable et la situation individuelle de la personne, sauf recours régulièrement exercé selon les lois et règlements en vigueur, ce qui fait obstacle à la possibilité de faire rétroagir en 2002 la liquidation de droits à pension qui a eu lieu en 2012 ; Qu’il ne peut être porté atteinte à ce principe de valeur législative qu’en vertu d’une disposition légale dérogatoire ; qu’ainsi, le processus de liquidation, intervenu à effet du 24 février 2012, a verrouillé l’évaluation des droits de Mme [Z], rendant impossible la réalisation d’une nouvelle liquidation ; Que la décision prise par la CRPNPAC en 2018 a respecté le principe d’intangibilité des actes liquidatifs puisqu’elle n’est pas revenue sur les conditions de liquidation intervenues en 2012 ; qu’en outre, la décision d’imputabilité prise par le CMAC le 19 novembre 2014 ne précisait pas qu’elle avait une portée rétroactive ou qu’elle annulait la décision de non-imputabilité de 2003, et ce dans le respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 25 juin 1948, n°94511), qui rend impossible pour l’administration de revenir sur une décision définitive non contestée, au risque de porter atteinte à la sécurité juridique ; que l’imputabilité au service n’a donc été reconnue qu’à compter de cette date et n’a eu d’effets que pour l’avenir, dans le cadre d’une décision administrative « constitutive » de droits et non « déclarative » de droits.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.426-15-2 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2012 telle qu’issue du décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 :
« Le droit à pension est ouvert à la date de l’inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l’aéronautique civile inaptes définitivement à l’exercice de la profession, soit que l’inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l’affilié soit invalide au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions ne s’appliquent que :
Décision du 13 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/10256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUQW
1. Si l’affilié remplissait les conditions prévues à l’article R.426-1 lorsque la cause de l’inaptitude ou de l’invalidité est survenue ;
2. S’il cotisait à la caisse de retraite ;
3. En cas d’accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l’accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l’inaptitude définitive.
Dans le cas correspondant au 3 de l’alinéa qui précède, l’entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d’ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d’imputabilité ou d’invalidité qui l’établit.
En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l’aéronautique civile atteints d’une invalidité entraînant l’inaptitude définitive à l’exercice de la profession, l’ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l’une et l’autre des deux conditions suivantes :
— avoir atteint l’âge mentionné au 1° du I de l’article R. 426-11 ;
— avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d’ouverture du droit, à la durée mentionnée au 2° du I de l’article R. 426-11.
Pour l’application du présent article, la pension est, par dérogation aux dispositions de l’article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de l’activité de navigant doit être liée à la survenance de l’inaptitude ».
En application de ces dispositions, il convient de distinguer la date d’ouverture du droit à pension, qui correspond à la date de l’inaptitude définitive reconnue par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMCAC) de la date de reconnaissance de la décision d’imputabilité de l’inaptitude au service. Cette disposition, dont la légalité n’est pas discutée par les parties, permet ainsi à l’assuré d’obtenir à la date d’inaptitude définitive à son emploi une ouverture de son droit à pension, s’il en fait la demande dans les six mois de la décision de reconnaissance d’imputabilité.
Il n’est pas contesté que cette disposition est bien applicable en l’espèce, puisque la décision d’imputabilité porte sur un accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 5 octobre 2000, ainsi que le CRPNPAC l’a admis dans son courrier du 9 janvier 2019. La nature d’accident, soit l’apparition soudaine d’une lésion, correspond d’ailleurs à la description faite le 5 septembre 2002 par le CMCAC de l’origine de l’inaptitude se rapportant aux séquelles d'« une section des tendons extendeurs de la jambe droite ».
C’est donc à juste titre que Mme [Z] soutient qu’elle est en droit, sous réserve d’en avoir fait la demande dans les délais requis, d’obtenir à la date d’inaptitude définitive une pension de retraite complémentaire liée à la reconnaissance de son imputabilité au service.
Cette disposition fixe seulement comme condition de réexamen que la demande soit formée dans les six mois de la décision d’imputabilité au service aérien de l’inaptitude. En particulier, il n’est pas opposé un délai lié à la date de la liquidation de la retraite intervenue le cas échéant depuis la décision d’inaptitude. A cet égard, l’article R.351-10 du code de la sécurité sociale ne peut recevoir application en l’espèce, ce texte étant réservé au régime de base de l’assurance vieillesse.
Décision du 13 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/10256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUQW
Une telle demande ne porte pas atteinte au principe de non-rétroactivité dans la mesure où d’une part, l’article R.426-15-2 permet de manière explicite de faire rétroagir la décision d’imputabilité de l’inaptitude au service, soit un acte administratif individuel de nature simplement recognitive et que d’autre part, cette disposition réglementaire était en vigueur au jour de la liquidation de la retraite de Mme [Z], soit le 24 février 2012.
A titre superfétatoire, il doit être rappelé qu’une disposition similaire existait à la date de la déclaration d’inaptitude définitive à son emploi, soit le 5 septembre 2002, puisque l’article R.426-15-2, dans sa version alors applicable telle qu’issue du décret n°95-825 du 30 juin 1995, disposait alors :
« Le droit à pension est ouvert à la date de l’inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l’aéronautique civile inaptes définitivement à l’exercice de la profession, soit que l’inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l’affilié soit invalide au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions ne s’appliquent que :
1. Si l’affilié remplissait les conditions prévues à l’article R. 426-1 lorsque la cause de l’inaptitude ou de l’invalidité est survenue ;
2. S’il cotisait à la caisse de retraite ;
3. En cas d’accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l’accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l’inaptitude définitive.
Dans le cas correspondant au 3 de l’alinéa qui précède, l’entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d’ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d’imputabilité ou d’invalidité qui l’établit.
En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l’aéronautique civile atteints d’une invalidité entraînant l’inaptitude définitive à l’exercice de la profession, l’ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l’une et l’autre des deux conditions suivantes :
— avoir atteint l’âge de cinquante ans ;
— avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d’au moins quinze ans à la date d’ouverture du droit ».
Il s’en déduit qu’à la date de liquidation de sa retraite complémentaire, et même à la date antérieure d’inaptitude à son emploi, les dispositions réglementaires applicables laissaient ouvert le droit à bénéficier d’une retraite dès la date d’inaptitude à son emploi si celle-ci devait être reconnue imputable au service.
Au demeurant, lors de la notification de la décision du ministre de l’équipement, des transports du logement, du tourisme et de la mer en date du 19 décembre 2003, au terme de laquelle la décision médicale définitive de Mme [Z] était déclarée non imputable au service aérien, la CRPNPAC avait lui avait écrit le 30 décembre 2003 dans les termes suivants :
« Votre inaptitude définitive étant reconnue non imputable au service aérien, un droit immédiat à pension ne peut être ouvert. Toutefois, si vous étiez reconnue en accident de travail ou en invalidité par la sécurité sociale, votre dossier serait de nouveau étudié.
Dans l’affirmative, nous vous serions obligés de bien vouloir en informer les services de la CRPN dans un délai de six mois à compter de la notification de la sécurité sociale. Dans la négative, il vous appartiendra de reprendre contact avec nos services au plus tard le mois précédant votre cinquantième anniversaire, soit courant janvier 2012. ».
Il était ainsi admis que le droit à pension était susceptible être réexaminé à tout moment en cas de reconnaissance d’un accident de travail ultérieur. Si le courrier de la CRPN n’envisage pas l’hypothèse que la reconnaissance d’imputabilité intervienne après la liquidation du droit à la retraite à l’âge de cinquante ans, il est rappelé de nouveau que l’article R.426-15-2 ne procède pas à une telle distinction.
La partie défenderesse elle-même, après avoir refusé de procéder à un réexamen de la situation de Mme [Z] en se fondant sur le principe d’intangibilité de la liquidation de sa pension, a finalement accepté de réexaminer les conditions de liquidation de la pension. Ainsi, par décision du 19 septembre 2018, elle acceptait de réétudier la situation au regard de la décision d’imputabilité au service au motif de « la prendre en compte dans le calcul de votre droit à pension à effet de la date de notification de la deuxième décision du CMAC, soit le 19 novembre 2014 ».
Contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, la CRPNPAC a bien procédé à une nouvelle liquidation des droits à pension de Mme [Z] en prenant en compte 1511 jours complémentaires gratuits, et ce en application de l’article R.426-17 du code de l’aviation civile, afin d’atteindre les 25 annuités forfaitaires, quelle que soit l’ancienneté réelle du pensionné, lorsque celui-ci dispose d’une incapacité permanente totale consécutive à un accident aérien survenu en service.
Elle ne peut donc affirmer que la liquidation de la retraite de Mme [Z] était devenue définitive et intangible.
Toutefois, en se plaçant au jour de la date de reconnaissance de l’imputabilité de l’inaptitude au service, elle a méconnu la portée exacte de l’article R.426-15-2, qui affirme que « le droit à pension est ouvert à la date de l’inaptitude définitive ».
Au vu des pièces versées au débats, il est établi que postérieurement à la décision du 1er décembre 2014 de reconnaissance au 19 novembre 2014 de l’imputabilité de l’inaptitude au service aérien, Mme [Z] a bien porté cette décision à la connaissance de la CRPNAC dans les six mois et sollicité dans le même temps la révision de la date d’ouverture de son droit à la retraite, puisque dans son courrier du 23 avril 2015, le gestionnaire du régime complémentaire a indiqué : « Nous faisons suite à nos derniers échanges concernant les conséquences sur vos droits de la décision d’imputabilité au service aérien prise par le Conseil médial de l’aviation civile (CMAC) le 19 novembre 2014 » pour affirmer ensuite « pour ce qui concerne votre pension, nous ne pouvons déroger au principe d’intangibilité des actes liquidatifs de droits à pension et ne pouvons donc revenir sur la liquidation de vos droits. ».
Dès lors, c’est à bon droit que Mme [Z] demande qu’il soit ordonné à la CRPNPAC de procéder à la liquidation de la pension de retraite de Madame [S] [Z] à compter du 5 septembre 2002. Cette obligation sera assortie d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Mme [Z] sollicite en outre une somme de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, elle ne communique aucune pièce à l’appui de sa demande, de sorte que sa demande ne saurait prospérer.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CRPNPAC, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la CRPNPAC à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile de procéder à la liquidation de la pension de retraite de Mme [S] [Z] à compter du 5 septembre 2002, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant pendant une durée maximale de 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire (chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile aux entiers dépens,
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile à verser à Madame [S] [Z] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Administration de biens ·
- Prorogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Immobilier
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Rente ·
- Épouse ·
- Résolution du contrat ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Code civil ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Département ·
- Avis motivé
- Compensation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Italie ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Sport ·
- Trafic ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Conformité
- Patrimoine ·
- Concept ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commercialisation ·
- Souscription ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Dépôt ·
- Retraite ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Échange ·
- Restitution ·
- Dégât des eaux
- Consultant ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'aviation civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.