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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 20 janv. 2026, n° 23/07316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 23/07316 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUR7
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ina MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque E1113
DÉFENDERESSE
[7]aéronautique civile
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, toque P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 20 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 23/07316 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUR7
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [D] [R], de nationalité anglaise, est titulaire d’une licence de pilote anglaise et d’un certificat médical de première classe délivré par l’autorité d’aviation britannique, la " [20] ([19])".
Il a occupé à plusieurs reprises des emplois pour des compagnies aériennes établies en France et a cotisé à la [9] (CRPN). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord pour un établissement français de la société tchèque [18].
Ayant été déclaré « inapte définitif classe 1 » à son poste le 17 mars 2018 par un médecin référent du [19], M. [I] [D] [R] a déclaré cet avis à la CRPN le 12 avril 2018, en considérant que cette inaptitude « induisait de fait » une perte définitive de sa licence de pilote anglaise et mettait fin à sa carrière. En conséquence il a demandé la liquidation de sa pension CRPN.
Par courrier du 18 avril 2018, la CRPN a précisé qu’en application de l’article R.426-15-2 du code de l’aviation civile, il appartenait à M. [I] [D] [R], pour obtenir une pension de retraite pour inaptitude définitive, de justifier d’un avis d’inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant prononcé par le Conseil médical de l’aéronautique ([11]), d’une condition minimum d’antériorité d’affiliation à la CRPN en vigueur l’année de l’inaptitude définitive (soit une affiliation de 19 ans en 2018) et d’une cessation d’activité secondaire à l’inaptitude définitive. Il était précisé qu’au vu de sa carrière actuelle, l’intéressé ne pourrait prétendre à la liquidation de ses droits à pension CRPN qu’à son 60ème anniversaire.
M. [I] [D] [R] a été déclaré en invalidité 2ème catégorie par la [14] à effet au 4 août 2018.
Il a été licencié pour inaptitude le 20 novembre 2018 par la société [18].
M. [I] [D] [R] a assigné la CRPN devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, il demande au tribunal, au visa du règlement UE n°1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement CE n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, des articles L. 6511-1 et suivants du code des transports, R. 426-1 et suivants du code de l’aviation civile, R.6511-9 du code des transports et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— DEBOUTER la [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— FIXER la date d’entrée en jouissance de la pension devant être versée par la [15] sans décote pour inaptitude définitive et invalidité reconnue par la Sécurité Sociale à Monsieur [R] au 12 avril 2018,
— CONDAMNER la [15] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 388.032,63 € arrêtée au 31 octobre 2024, à parfaire au jour du Jugement à intervenir, correspondant aux arriérés de pension à compter du 12 avril 2018 en application du régime de retraite pour inaptitude définitive avec reconnaissance d’invalidité par la Sécurité sociale,
— A compter du Jugement à intervenir, CONDAMNER la [15] à verser à Monsieur [P] [H] sa pension mensuelle sans décote au plus tard le dernier jour de chaque mois sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1 er jour suivant le mois de versement de la pension,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER à la [15] de procéder à la liquidation de la pension de retraite sans décote de Monsieur [P] [H] à compter du 12 avril 2018 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir.
A titre très subsidiaire :
— CONDAMNER la [15] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 388.032,63 € arrêtée au 31 octobre 2024, à parfaire au jour du Jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier découlant de la perte de ses droits à retraite consécutifs à la discrimination subie en raison de sa nationalité ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la [15] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la [15] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la CRPN demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer à la [15] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement intolérable ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer à la [15] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] aux entiers dépens;
— ECARTER le cas échéant l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, subordonner le cas échéant l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie suffisante par Monsieur [P] [H] pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
M. [I] [D] [R] fait valoir que seule l’autorité qui a délivré la licence de pilote a compétence pour statuer sur l’aptitude de celui-ci conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences techniques et la surveillance médicale des pilotes, qui prévaut sur le code de l’aviation civile. En fonction de ces dispositions, les examinateurs aéromédicaux ([6]) ne peuvent déclarer un pilote inapte à ses fonctions sans que cette mesure ne puisse produire d’effet sur le certificat médical d’équipage. Il en déduit que le [12] ([11]), composé des [5] de la [16] française ne peut procéder à des évaluations médicales indépendamment du renouvellement d’une licence délivrée par l’autorité d’un autre Etat membre et ce, dans un but étranger à la réglementation européenne. Il considère en conséquence que seul le médecin examinateur agréé par l’autorité d’aviation civile du Royaume Uni, qui lui a délivré sa licence, est habilité à se prononcer sur son inaptitude définitive. En outre, il souligne que le code des transports prévoit des règles d’équivalence entre les certificats médicaux d’aptitude délivré par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, conformément au droit de l’Union, que le CRPN refuse de reconnaître, s’agissant dans le cas particulier du document d’inaptitude délivré pour le compte du [19]. La position prise a pour effet que la CRPN ne verse des prestations qu’à ses pilotes français et non à ceux titulaires d’une licence européenne lorsque leur inaptitude survient.
S’agissant du quantum de ses droits liquidés, M. [I] [D] [R] affirme qu’il doit disposer d’une pension à taux plein, sans décote.
Subsidiairement, il est fondé à obtenir la liquidation de sa retraite complémentaire sous astreinte.
Encore plus subsidiairement, s’il était considéré que l’article R.426-15-2 du code de l’aviation civile ne lui était pas applicable, il serait fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice lié à la discrimination subie au seul motif qu’il est de nationalité étrangère, son préjudice correspondant au montant de la retraite qu’il aurait perçu s’il avait bénéficié du régime de retraite réservé aux affiliés français. Il peut également solliciter la réparation de son préjudice moral, compte tenu de la résistance inadmissible et intolérable opposé à sa demande légitime.
En réponse, la CRPN soutient que lors de sa saisine initiale en avril 2018, le demandeur ne remplissait pas les conditions dérogatoires pour faire liquider sa retraite pour inaptitude dans la mesure où il ne justifiait pas d’un avis prononcé par le [11] ni de la condition d’affiliation de 19 ans. Elle ajoute que dans le cadre de la présente instance, la même condition de durée d’affiliation n’est plus requise du fait de l’invalidité survenue entre temps, mais elle observe qu’elle n’a enregistré aucune nouvelle demande et qu’aucun avis de la [11] n’est produit. Elle conteste l’interprétation faite par le demandeur du droit de l’Union européenne dont les dispositions relatives aux licences et évaluation médicale poursuivent un objectif de sécurité et ne couvrent pas le champ des régimes de retraite. Elle s’oppose également à l’allégation d’une différence de traitement liée à la nationalité du demandeur, en affirmant que tous les affiliés sont soumis aux mêmes conditions, quelles que soient l’Etat leur ayant délivré une licence.
En outre la CRPN juge fantaisiste les réclamations financières au regard du nombre de jours cotisés, qui doivent bien être pris en considération, avant application d’une décote éventuelle.
Elle indique que la demande de dommages et intérêts est infondée, les manquements dénoncés n’étant pas fondés et sans lien avec les problèmes de santé que l’intéressé invoque.
Enfin elle fonde sa demande reconventionnelle sur le dénigrement qu’elle juge intolérable prêté au demandeur.
Réponse du tribunal
Sur les demandes de M. [I] [D] [R]
L’article L.6527-1 alinéa 1er du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au litige, « Le personnel navigant professionnel civil salarié, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d’occupation principale, bénéficie d’un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié ».
L’article L.6527-2 ajoute que « la gestion du régime est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Et l’article L.6527-5 précise que " le régime verse des prestations aux intéressés et à leurs ayants droit, dont celles résultant des dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6.
Les intéressés ont droit à une retraite à partir d’un âge déterminé par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions particulières prises en faveur des navigants mis dans l’obligation de cesser toute activité de navigant à la suite d’un accident survenu ou d’une maladie contractée du fait de l’exercice de la profession.
Pour le calcul des pensions, est pris en compte un salaire moyen défini en fonction de la carrière du bénéficiaire, selon des modalités de calcul fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Selon l’article R. 426-11 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable du 2 janvier 2013 au 1er novembre 2023, " I.- Une pension de retraite est servie à l’affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès lors qu’il réunit cumulativement à la date d’effet de la pension les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l’âge de cinquante ans ;
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu’ils sont définis à l’article R. 426-13. Cette condition n’est pas requise lorsque l’assuré a atteint l’âge prévu à l’article R. 426-12.
II.- La pension est dite à taux plein si l’affilié justifie, à la date d’effet de la pension, d’au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu’ils sont définis à l’article R. 426-13.
Lorsque l’affilié n’atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d’annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d’annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l’article R. 426-13, divisé par 360 ".
Aux termes de l’article R.426-15-2, " par dérogation au II de l’article R. 426-11, bénéficient d’une pension sans décote, à compter de la décision d’inaptitude définitive du conseil médical de l’aéronautique civile :
1° Sous réserve qu’ils justifient de la condition d’âge définie au I de l’article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d’effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l’exercice de la profession de navigant par ce conseil ;
2° Sans condition d’âge ou de durée :
a) Les affiliés invalides, au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s’ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l’inaptitude définitive et de l’invalidité sont survenues ;
b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d’une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l’aéronautique civile, s’ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l’inaptitude définitive est survenue ;
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d’un accident du travail ayant entraîné l’inaptitude définitive, s’ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l’accident est survenu.
Pour l’application du présent article, la cessation de l’activité de navigant doit être liée à l’inaptitude survenue.
La pension prend effet à la date d’ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit".
De plus, l’article R.426-15-4 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable aux mêmes périodes, dispose que " la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d’équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu’à l’étranger.
Sauf disposition particulière contraire, l’entrée en jouissance d’une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d’administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d’activité ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [D] [R] n’a jamais saisi le [13] ([11]) d’une demande de reconnaissance de son inaptitude définitive ou permanente, que ce soit avant sa demande initiale à la CRPN du 12 avril 2018 ou postérieurement à la reconnaissance de son état d’invalidité. Toutefois, M. [I] [D] [R] prétend qu’il était dispensé de saisir la [11] au motif qu’il était titulaire d’un titre aéronautique délivré par une autre autorité de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et que l’avis d’inaptitude délivré par un examinateur référent du [19], autorité dont il relève au vu de sa licence anglaise, est équivalent à celui qu’aurait délivré le [11].
A cet égard, il se fonde sur l’article L.6521-1 du code des transports, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, soit dans une version postérieure à la décision de refus de liquidation de retraite du 18 avril 2020.
Toutefois, il invoque également le règlement (CE) n° 216-2008 du 20 février 2008 et du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Le premier règlement a pour objectif selon son article 1er « d’établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe ». Il vise également à « promouvoir l’efficacité dans les processus réglementaire et de certification et éviter le double emploi entre le niveau national et le niveau européen ». Les licences et certificats médicaux prévus à l’article 7 du règlement participent ainsi directement à cet objectif.
Le règlement n° 1178/2011 détaille les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences de pilote et des certificats médicaux associés.
Les certificats médicaux ainsi visés sont indissociables de l’aptitude médicale à la délivrance de la licence de pilote et poursuivent comme seul objectif de concourir à la sécurité de l’aviation civile en Europe.
En revanche, le traité relatif à l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne réservent pas de compétence spécifique à l’Union sur les systèmes de protection sociale, dont les principes fondamentaux restent régis par les Etats.
Il s’en déduit que les règlements de l’Union européenne, en ce qu’ils régissent les titres aéronautiques, fixent des exigences communes au titre de la délivrance des licences de pilote, les certificats médicaux et la surveillance médicale associés, ne poursuivent qu’un objectif de sécurité élevée de l’aviation civile en Europe, sans empiéter, sous réserve de leurs règles de coordination, sur la législation des Etats membres relative aux régimes de retraite complémentaire obligatoires.
L’article R.410-5, 6° du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au litige, attribue au [13] ([10]) la compétence pour statuer sur l’aptitude médicale du personnel navigant et de son renouvellement.
Tous les pilotes professionnels, quelles que soient leur nationalité et l’autorité leur ayant délivré un titre aéronautique doivent, s’ils entendent bénéficier du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par la CRPN et de la retraite anticipée pour inaptitude, se soumettre à l’avis médical du [11]. Il s’agit d’une règle générale qui ne prend en compte ni la nationalité ni l’autorité, française ou d’un autre Etat membre, ayant délivré leur titre aéronautique.
M. [I] [D] [R] ne se prévaut d’aucune impossibilité de soumettre sa situation au [11], et ce d’autant plus qu’il était résident en France au moment de sa demande.
Si son placement en invalidité a modifié sa situation et lui permettait en principe de disposer d’une retraite anticipée sans condition d’âge ou de durée, son entrée en jouissance était subordonnée par la réception par la CRPN d’une nouvelle demande, ainsi que l’exige l’article R.426-15-4 du code de l’aviation civile.
Et quelle que soit la période à laquelle M. [I] [D] [R] entend se placer, il ne peut bénéficier d’une retraite anticipée pour inaptitude, sans justifier d’un avis du [11].
Ses demandes principales seront donc rejetées.
Il en est de même des demandes subsidiaires fondées sur une prétendue discrimination au regard de sa nationalité, alors qu’il a été précédemment exposé que la nationalité ou l’origine du titre aéronautique n’était nullement de nature à conditionner ou limiter son droit à l’ouverture d’une pension de retraite.
Enfin la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer, alors qu’aucun manquement de la CRPN n’a été établi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement
Il est soutenu que l’allégation d’une discrimination fondée sur la nationalité serait dénigrante et justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
Toutefois, le droit d’ester en justice relève d’une liberté fondamentale qui ne saurait dégénérer en abus qu’en cas d’intention de nuire ou de moyen révélant la malice ou la mauvaise foi d’une partie.
Or, en l’espèce, le moyen tiré de la discrimination découle directement d’une analyse des règlements européens, dont M. [R] déduit une compétence exclusive des autorités étatiques ayant délivré la licence pour statuer sur l’inaptitude médicale en matière de retraite.
S’il s’agit d’une interprétation erronée, elle se fonde sur des règles légitimement invocables, qui n’ont pas été développées suivant des termes malicieux ou excédant les termes d’un débat judiciaire loyal.
La demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel sera donc rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [D] [R], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [I] [D] [R] à verser à la CRPN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, aucun motif ne commandant d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [D] [P] [H] de l’ensemble de ses demandes principales ou subsidiaires ;
Déboute la [8] (la CRPN) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [D] [P] [H] aux dépens ;
Condamne M. [I] [D] [P] [H] à verser à la CRPN une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 20 Janvier 2026
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1178/2011 du 3 novembre 2011
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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