Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2018-337 du 4 mai 2018 - art. 1
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.
La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.
[…] pour se prononcer sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 426 - 1 du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972, […] Il résulte de l'instruction qu'alors que le décret du 30 mars 1967 portant codification des textes règlementaires applicables à l'aviation civile a organisé un découpage du chapitre VI intitulé « retraites » du titre II du livre IV de la partie règlementaire du code de l'aviation civile en sept sections comportant les articles R. 426 -5 à R. 426 -31, […] et notamment l'article R. 426-16-1 […]
[…] En vertu des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile, dans sa version résultant du décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile : « La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile, dans sa version résultant du décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile : « La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5 () ». […] 27 juin 2002, n° 01-02038. […]
L'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile prévoyait donc une majoration de la première jusqu'aux 60 ans de l'intéressé. […] M. […] Dans le régime général, la Cour de cassation tire une règle d'intangibilité des droits à pension liquidés de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qui limite les possibilités de révision (V. […] Il supprime la possibilité de reversement de la pension de réversion auparavant prévue par l'article R. 426-23 du code de l'aviation civile. […]
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