Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (V)
Les obligations mentionnées à l'article L6222-8 du code des transports s'appliquent aux personnes suivantes :
a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
b) Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
c) Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
d) Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
e) Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 211-3 ;
f) Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
g) Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 216-1.
Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut :
-au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
-au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
En outre, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes mentionnées au a informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui rendent compte, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
-au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
-au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L6223-1 du code des transports est fixée par arrêté conjoint des deux ministres.
[…] : Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) ; qu'aux termes de l'article L. 722 -2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, […] aux termes de l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile […]
[…] et aucune démonstration contraire n'étant faite encore à ce jour, que l'accident de l'avion… survenu le 28/ 12/ 2006 à Saint Sernin (07) dans lequel avaient pris place Gustave Y…, pilote instructeur, […] qu'il ressort des dispositions de l'article 7. 3 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, qu'est pate au vol un aéronef qui continue de répondre aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance et servant de base au maintien en état de validité du document de navigabilité qui lui est propre ; […] L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, […] R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, […]
[…] dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 722 -2 du code de l'aviation civile : « Toute personne physique ou morale qui, […] aux termes de l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile […]
[…] . 4137-21 ............................................................................................................................ 12 - Article R . 4137-25 ............................................................................................................................ 12 - Article R . 4137 […] civile : Toute personne physique ou morale qui, […] aux termes de l'article R. 722 -7 du code de l'aviation civile […]
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