Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par la présente partie, a connaissance d'un événement défini par le deuxième alinéa est tenue d'en rendre compte sans délai au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
On entend par événement tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis par les 1° et 3° de l'article L. 6222-3.
[…] 18/01/2018; […] soit entre 1 et 4 fois par mois et verse aux débats divers échanges et SMS relatifs à des demandes d'intervention, […] les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (') » (article L.6511-1 du code des transports). […] Il fait valoir également que son licenciement est nul comme intervenu en violation des articles L. 6223-1 et 2 du code des transports dès lors qu'il a dénoncé à son employeur avoir réalisé un vol long-courrier à destination de l'île de la Réunion en non-respect des directives règlementaires sur le temps de travail maximal par lettres des 4 et 10 décembre 2018. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6223-1 du code des transports : « La personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par la présente partie, […] d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis par les 1° et 3° de l'article L. 6222-3. ». Et aux termes de l'article L. 6223-2 de ce même code : « Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2014 lui infligeant une sanction de douze mois de retrait de ses licences et de ses qualifications ; […] — le code des transports, notamment ses articles L. 6222-8 et L. 6223-1;