Article L423-7 du Code de l'aviation civile
Article L423-6
Article L423-8

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 46 (V)

Pour l'application des articles L. 423-8 à L. 423-10, le personnel navigant technique est celui qui relève des sections A, B et C mentionnées à l'article L. 421-1.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA

Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 article 46 III : Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.



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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 2003, 01-42.678, Publié au bulletinRejet

[…] en qualité de pilote de ligne ; que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le Code de l'aviation civile un article L. 421-9 pour interdire l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans ; […] et que lui serait alors versée l'indemnité exclusive de départ prévue à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile ; […] 1 / que l'article L. 423-7 du Code de l'aviation civile dispose que le montant de l'indemnité exclusive de départ, […] que, dès lors, en décidant que cette indemnité était due à M. X… parce qu'elle était plus favorable que l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 423-1. 7 du Code de l'aviation civile, […]

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