Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77
Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […] Une telle rédaction laissée en l'état ouvrirait la porte à de nombreux contentieux. […] En ce qui concerne la validité des accords d'entreprise, le renvoi par l'article L. 6524-4 du code des transports aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail participe bien de la codification à droit constant, en procédant à une articulation lisible entre les dispositions relevant respectivement de chacun des deux codes. […] Au-delà, […]
Lire la suite…[…] européenne de la sécurité aérienne. Concernant la codification des dispositions relatives à la validité des accords d'entreprise (art. L. 6524 -4) et celles relatives à la limite d'âge d'exercice de l'activité de pilote (art. […] L . 6521-4), […] le renvoi par l'article L. 6524 -4 du code des transports aux dispositions de l'article L . 2232-12 du code du travail procède à une articulation lisible entre les dispositions relevant respectivement de chacun des deux codes. […] Il apparaît néanmoins possible de préciser la rédaction de l'article L. 6524 […]
Lire la suite…[…] 1°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, dont le siège est […], […] « Les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, en ce qu'ils posent qu'un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports, L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, soit à l'effectif du personnel navigant technique, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par :
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […] Une telle rédaction laissée en l'état ouvrirait la porte à de nombreux contentieux. […] En ce qui concerne la validité des accords d'entreprise, le renvoi par l'article L. 6524-4 du code des transports aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail participe bien de la codification à droit constant, en procédant à une articulation lisible entre les dispositions relevant respectivement de chacun des deux codes. […] Au-delà, […]
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