Article R217-3-2 du Code de l'aviation civile
Article R217-3-1Article R217-3-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions25

[…] - l'arrêté du 15 mars 2019 est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile ; il ne résulte ni […] Aux termes de l'article R. 217-3-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, […] soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. (…) ". […] CETAT65-03-04-02 TRANSPORTS. – TRANSPORTS AÉRIENS. – AÉROPORTS. – POLICE DES AÉRODROMES. -

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2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 juin 2023, 21TL24111Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 217-3-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, […] soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. () ". […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile : « Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée ».

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 21 novembre 2023, n° 2200417Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 217-3-2 du code de l'aviation civile : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements : / () -aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ; […] le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : / a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours () ".

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