Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour l'application de l'article R. 6341-43, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
2° Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
[…] Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, désormais codifié aux articles R. 6341-36 et R. 6341-37 du code des transports : " I. – En cas de manquement constaté aux dispositions : / () / e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, […] () « . Enfin, aux termes de l'article R. 217-3-2 du code de l'aviation civile, désormais codifié aux articles R. 6341-43 et R. 6341-44 du code des transports : » Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, […]