Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2
Le conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;
2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;
3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;
4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;
5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;
6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
-des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
-des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire ;
7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
[…] 6526-1 et suivants du code des transports et des articles R. 410 -4 et suivants, R . 426-17 et D. 424-2 et suivants du code de l'aviation civile et de la décision n°18/000120 du 10 octobre 2018 du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant M me A B définitivement inapte à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial, […] la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211- 5 […]
[…] Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, […] Aux termes de l'article R. 410-5 du code de l'aviation civile, […] L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou de décès ". […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'aviation civile, […]
[…] l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, […] Aux termes de l'article R. 410-5 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : () 6° se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : – des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique (). 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, […] L. 6526- 5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R […]
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Ministre chargé de l'aviation civile 31 Décisions relatives à la délivrance et à la validation des titres aéronautiques professionnels et non professionnels et sanctions correspondantes. Code de l'aviation civile Articles R. 410-2, R. 410-3, R. 425-4 et R. 431-3. […] Code de l'environnement Article R. 411-8.
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