Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2
Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
-les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
-les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;
-le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 410-8.
L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
[…] Par ailleurs une telle décision étant soumise à un recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article R. 410-6 du code de l'aviation civile, la décision ensuite prise, sur recours de M. […] 6. […]
[…] termes de l'article R. 410-6 du code de l'aviation civile dans sa version alors applicable : " Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par : / -les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. […] / -les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410 -12 ; […] en vertu des articles R . 4127-4 et R […]
[…] seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, […] Aux termes de l'article R. 410 -5 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : () 6 ° se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : – des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique (). 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, […] L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R […]