Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2209545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 16 juin 2023 et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL BG Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 du médecin évaluateur du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile en ce qu’elle lui impose les restrictions de vol OSL, SSL et SIC sur sa licence de pilote ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 du conseil médical de l’aéronautique civile prise sur recours administratif préalable obligatoire en ce qu’elle lui impose les restrictions de vol OSL, SSL et SIC sur sa licence de pilote ;
3°) d’annuler le courrier du 29 novembre 2022 du président du conseil médical de l’aéronautique civile en ce qu’il maintient les restrictions de vol OSL, SSL et SIC sur sa licence de pilote ;
4°) d’annuler les décisions du 12 avril et 20 septembre 2023 du conseil médical de l’aéronautique civile en ce qu’elles lui imposent les restrictions de vol ORL, SSL et SIC sur son certificat médical de pilote, à condition que ces annulations n’entraînent pas le maintien ou la remise en vigueur de décisions antérieures plus défavorables imposant la restriction de vol OSL ;
5°) d’enjoindre au conseil médical de l’aéronautique civile de lui délivrer un certificat d’aptitude sans les restrictions de vol OSL, ORL, SSL et SIC ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation du conseil médical de l’aéronautique civile dans les formes prévues par l’article R. 410-11 du code de l’aviation civile ;
— elles méconnaissent le règlement n°2018/1139 du 4 juillet 2018 du Parlement européen, le règlement n°1178/2011 du 3 novembre 2022 de la commission européenne et les moyens acceptables de mise en conformité établis le 28 janvier 2019 par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne ;
— les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de M. B et les restrictions qui lui sont imposées sont disproportionnées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 4 janvier 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2022 du médecin évaluateur, à laquelle s’est substituée la décision du 12 octobre 2022 prise sur recours préalable obligatoire, et du courrier du 29 novembre 2022 du président du conseil médical de l’Aéronautique civile, dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables ;
— les conclusions additionnelles à fin d’annulation des décisions du 12 avril 2023 et 20 septembre 2023, qui portent sur un litige distinct, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Navarro, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’une licence de pilote privé d’avion. Par une décision du 10 mai 2022, le médecin évaluateur du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile l’a déclaré apte « classe 2 » pour la pratique des vols de tourisme à titre privé avec les restrictions « OSL » (restriction lui imposant la présence obligatoire aux commandes d’un second pilote qualifié du fait de son état de santé), « SSL », comprenant l’exclusion de la voltige et « SIC », restriction imposant un examen médical régulier. Par une décision du 12 octobre 2022, le conseil médical de l’aéronautique civile, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a maintenu ces restrictions. Par une décision du 12 avril 2023, confirmée par une décision du 20 septembre 2023, le conseil médical de l’aéronautique civile a remplacé la restriction « OSL » par la restriction « ORL » (interdiction de piloter avec un passager à bord) et a maintenu les restrictions « SSL » et « SIC ». M. B demande l’annulation de ces quatre décisions, ainsi que du courrier du 29 novembre 2022 du président du conseil médical de l’aéronautique civile dont il estime qu’il constitue une décision maintenant les restrictions de vol « OSL », « SSL » et « SIC » sur sa licence de pilote.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la décision du 10 mai 2022 et le courrier du 29 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 6511-4 du code des transports : « Les conditions d’aptitude médicale mentionnées à l’article L. 6511-2 sont attestées par () des médecins examinateurs agréés par l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. () Un recours peut être formé, à l’initiative de l’autorité administrative, de l’intéressé ou de l’employeur, contre les décisions prises par () les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d’Etat. Cette commission statue sur l’aptitude du personnel navigant. » Aux termes de l’article R. 410-6 du code de l’aviation civile dans sa version alors applicable : " Le conseil médical de l’aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l’une de ces fonctions à l’encontre des décisions individuelles prises par : / -les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l’annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; / -les évaluateurs médicaux mentionnés à l’article R. 410-12 ; () L’exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. « Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : » La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. Il est constant que M. B a saisi le conseil médical de l’aéronautique civile d’un recours à l’encontre de la décision du 10 mai 2022 du médecin évaluateur lui imposant des restrictions de vol. La décision du conseil médical de l’aéronautique civile du 12 octobre 2022, prise après l’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 10 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision doivent être écartées comme irrecevables.
4. Si M. B demande l’annulation du courrier du 29 novembre 2022 du président du conseil médical de l’aéronautique civile dont il estime qu’il constitue une décision maintenant les restrictions dont il fait l’objet, qui lui a été adressé en réponse à sa contestation de la décision du conseil médical de l’aéronautique civile, il ne ressort d’aucun des termes de ce courrier, qui se borne à estimer que ces restrictions sont appropriées, qu’il revêtirait un caractère décisoire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 29 novembre 2022 doivent être écartées comme irrecevables.
En ce qui concerne les décisions du 12 avril et du 20 septembre 2023 :
5. Le ministre chargé des transports soutient que les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions du conseil médical de l’aéronautique civile, ajoutées dans les mémoires récapitulatifs du requérant, ne présentent pas de lien avec les conclusions présentées dans la requête introductive contre la décision du 12 octobre 2022, en ce que ces décisions ont été prises après un nouvel examen du dossier médical de l’intéressé, et expose que la contestation de ces décisions relève d’un litige distinct. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux décisions, portent, comme la décision du 12 octobre 2022, sur les restrictions de vol dont fait l’objet M. B, qu’elles actualisent, et font référence dans leurs visas à la décision du 12 octobre 2022. Par suite, la contestation de ces deux décisions ne peut être regardée comme relevant d’un litige distinct et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. »
7. En vertu des dispositions du a) du 3° de l’article D. 424-2 du code de l’aviation civile, le conseil médical de l’aéronautique civil se prononce sur les recours formés par les personnels navigants professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l’aéronautique civil. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. ».
8. Les décisions du 12 octobre 2022, 12 avril 2023 et 20 septembre 2023 du conseil médical de l’aéronautique civile ont été prises dans le cadre d’attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l’administration ou à l’organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi afin de préserver la vie privée des patients, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions attaquées n’ont pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces trois décisions doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 410-11 du code de l’aviation civile alors en vigueur : « I. – Les membres du conseil médical de l’aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. / II. – Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. / III. – Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas mentionnés aux articles R. 410-6, R. 410-7 et R. 410-8, un membre s’abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l’occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu’un membre s’abstient de siéger, il n’est pas pris en considération pour l’application de la règle de quorum. / IV. – Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. »
10. Contrairement à ce qui est soutenu en termes généraux par le requérant, il ressort des pièces du dossier que lors des sessions du conseil médical de l’aéronautique civile des 12 octobre 2022, 12 avril 2023 et 20 septembre 2023 ayant abouti aux trois décisions contestées, les membres de cette instance ont été individuellement convoqués, que plus de cinq membres étaient présents pour délibérer, et que les décisions ont été à chaque fois adoptées à la majorité des voix. Si le requérant expose qu’il n’est pas établi que les membres de ces trois réunions du conseil médical n’étaient pas personnellement intéressés par les cas sur lesquels ils étaient amenés à se prononcer, il ne produit aucun élément pouvant faire naître un doute sur l’impartialité et l’indépendance des participants à cette instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à l’encontre des trois décisions attaquées doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6511-11 du code des transports : « Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » Le point 14) de l’article 2 du règlement (UE) n°1178/2011 du 3 novembre 2011 définit les « moyens acceptables de conformité » de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne comme « des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement n°216/2008 et ses modalités d’exécution ».
12. Si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les « moyens acceptables de conformité » définis par l’Agence européenne pour la sécurité aérienne, il ressort des dispositions précitées et de la décision C-271/11 du 8 novembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne que ces normes, qui peuvent être utilisés par les États membres pour se mettre en conformité avec les règlements européens, ne constituent pas un règlement qui aurait une application directe et immédiate pour ces Etats membres. Par suite, le moyen doit être rejeté comme inopérant.
13. Aux termes de l’article L. 6511-2 du code des transports : « Les titres aéronautiques désignés sous l’appellation de brevets, licences ou certificats attestent l’acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : () 2° De l’aptitude médicale requise correspondante ». Les exigences médicales requises pour la délivrance du certificat médical nécessaire à l’exercice des privilèges d’une licence de pilote ou d’élève-pilote sont fixées par l’annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
14. En vertu du point MED.B.001 de l’annexe IV du règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 : « a) Limitations des certificats médicaux de classes 1 et 2 / 1) Si le demandeur ne satisfait pas entièrement aux exigences applicables à la classe de certificat médical en question mais qu’il n’est pas considéré comme susceptible de mettre en danger la sécurité des vols, le AeMC ou l’AME procède comme suit : () / iii) dans le cas d’un demandeur de certificat médical de classe 2, il détermine si le demandeur est capable d’exécuter ses tâches en tout sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical, si nécessaire assorti de la ou les limitations, en concertation avec l’autorité de délivrance des licences () ». Aux termes du point MED.B.005 de la section 2 relative aux exigences médicales afférentes aux certificats médicaux de classes 1 et 2 : " a) Le demandeur de certificat médical doit être exempt : () 2) de toute affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique ; 3) de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération ; () susceptibles d’entraîner un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à influer sur la sécurité de l’exercice des privilèges de la licence en question ou à rendre le demandeur brusquement incapable d’exercer en toute sécurité les privilèges de ladite licence. « . Le point MED.B.010 de cette même section relatif à l’appareil cardiovasculaire prévoit dans le point a) relatif aux généralités que : » 1) Le demandeur ne doit souffrir d’aucun trouble cardiovasculaire susceptible d’influer sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question « et dans le point d) relatif aux coronaropathies que : » () 5) Le demandeur d’un certificat de classe 2 qui est asymptomatique à la suite d’un infarctus du myocarde ou d’une intervention chirurgicale pour coronaropathie doit subir un examen cardiologique dont le résultat est satisfaisant avant qu’une évaluation de l’aptitude puisse être envisagée en concertation avec l’autorité de délivrance des certificats. ".
15. Pour contester les décisions du conseil médical de l’aéronautique civile des 12 octobre 2022, 12 avril 2023 et 20 septembre 2023 lui imposant les restrictions « OSL » puis « ORL », « SSL » et « SIC », M. B se prévaut en particulier des certificats médicaux émis le 25 mars 2022 par le Dr. Darjinoff, le 3 octobre 2023 par le Dr. Perret, cardiologues, et le 1er novembre 2023 par le Dr. Haro, anesthésiste réanimateur, qui selon lui démontreraient que ces restrictions sont injustifiées du fait de sa « parfaite santé cardiovasculaire ». Toutefois, il est constant que l’intéressé est atteint d’une coronaropathie, maladie chronique évolutive, qui a nécessité la pose d’un stent en 2014 sur l’artère circonflexe et un triple pontage coronarien en septembre 2021. M. B ne conteste pas que son artère coronaire est sténosée à 50 %, que la surcharge athénomateuse de ses artères en général est retrouvée sur le doppler des troncs supra-aortiques, et que s’ajoutent à cette pathologie des facteurs de risque constitués par un terrain hypercholestéromique et anciennement tabagique ainsi que par son âge de soixante-trois ans lors de la première décision attaquée, l’ensemble de ces éléments indiquant une santé cardiovasculaire dégradée, même en tenant compte du fait que les interventions chirurgicales ont permis de la stabiliser. Si M. B expose avoir bien récupéré de son opération cardiaque de 2021, il n’établit pas l’absence de risque qu’il fasse en vol un malaise grave accompagné d’une perte de connaissance, risque qui a été considéré comme caractérisé par le conseil médical de l’aéronautique civile, qui a cependant, le 12 avril 2023, au vu de l’absence d’apparition de nouveaux facteurs de risques deux ans après son opération, remplacé la restriction « OSL » (interdiction de piloter sans pilote à bord) par la restriction « ORL » (interdiction de piloter avec un passager à bord). Ainsi, au regard des exigences règlementaires de sécurité rappelées au points 13 et 14 et alors que l’activité aéronautique comporte des contraintes fortes pour le système cardio-vasculaire, le conseil médical de l’aéronautique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en limitant l’aptitude de M. B par les restrictions « OSL » puis « ORL », « SSL » et « SIC » dans ses décisions des 12 octobre 2022, 12 avril 2023 et 20 septembre 2023.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 12 octobre 2022, 12 avril 2023 et 20 septembre 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Règlement (UE) 1178/2011 du 3 novembre 2011
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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