Article R224-3-4 du Code de l'aviation civile
Article R224-3-3
Article R224-3-5

Entrée en vigueur le 4 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1106 du 1er août 2022 - art. 3

I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

-du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ;

-que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;

-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports.

L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.

Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

Entrée en vigueur le 4 août 2022
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1106 du 1er aout 2022, ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur dudit décret.

Commentaires10

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436166
Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2021

II.- Cinq points sont contestés sur le fond. 1) Le premier concerne le calcul des redevances, plus particulièrement la réécriture du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile opérée par le 2° de l'article 5 du décret attaqué. […]

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2Hourcabie Avocats
ahavocats.fr · 4 novembre 2020

De surcroit, le Conseil d'Etat conclut à ce que les dispositions de l'article 19 et 23 du décret n°2016-86, codifiés aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21, s'avèrent également incompatibles avec les règles issues de la directive 2014/23/UE. […] Ce décret entrera en le 1er janvier 2021, […] qui entreront elles en vigueur le 1er juin 2021. […] Par sa décision, l'ASI avait essentiellement entendu préciser, en vertu des dispositions de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile – dans sa rédaction alors applicable –, les éléments documentaires qu'elle entendait voir produire par les exploitants en vue de l'homologation de leurs tarifs, […]

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3Procédure d’homologation des redevances aéroportuaires : application de la jurisprudence GISTI du 12 juin 2020 au cas de lignes directrices fixant la liste des…
www.ahavocats.fr · 26 octobre 2020

Par sa décision, l'ASI avait essentiellement entendu préciser, en vertu des dispositions de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile – dans sa rédaction alors applicable –, les éléments documentaires qu'elle entendait voir produire par les exploitants en vue de l'homologation de leurs tarifs, en sus des informations d'ores et déjà listées au IV de l'article R. 224-3 du même code. L'article R. 224-3-4 du code lui conférait, en effet, […] parmi les informations devant être systématiquement produites par les exploitants, des éléments excédant les prescriptions de l'article R. 223-4 du code de l'aviation civile, considérant qu'elle n'était pas compétente pour ce faire. […]

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Décisions32

1ART, demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu à compter du 1er novembre…

[…] Décision n° 2020-045 4 / 21 18. […] L'Autorité dispose, conformément à l'article R. 224-3-4 du même code, d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour s'opposer, le cas échéant, aux tarifs qui lui sont soumis. […] Conformément aux articles R. 224-2 et R. 224-3-3 du code de l'aviation civile, l'analyse de l'Autorité porte sur les redevances principales, accessoires et leurs modulations, […] d'éléments caractérisant un biais manifeste dans la détermination des conditions applicables à cette modulation, qui doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires conformément à l'article R. 2242-2 du code de l'aviation civile.

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2020, 429283Rejet

[…] ,,En vertu du II de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (CAC), l'ASI peut demander à l'exploitant tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. […] ,Il en résulte que l'Autorité pouvait, sans erreur de droit, inclure dans cette seconde liste des éléments ne se limitant pas aux informations qui doivent obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions combinées des articles R. 224-3-3 et R. 224-3-1 du CAC. […] Selon l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable, […] En vertu des dispositions du II de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile citées au point 4, […]

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3ART, mise en demeure de la société Aéroports de la Côte d'Azur pour non-respect des obligations lui incombant au titre de l'article L. 6325-1 du code des…

[…] Les articles R. 224-2 et suivants du code de l'aviation civile définissent les redevances concernées et les modalités de leurs éventuelles modulations. […] le III de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (dont la rédaction n'a pas été substantiellement modifiée par le décret n° 2019-1016 précité) prévoit que, […] ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, […] comprise entre le 1er novembre (1/11) et le 31 mars (31/03) », la redevance par passager serait « d'un montant moindre que pendant la « période été » allant du 1er avril (1/4) au 31 octobre (31/10) » et ACA aurait dû appliquer les tarifs modulés de la redevance passagers à compter du 1er novembre 2019.

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