Article L132-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version26/07/2009
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-546 1992-06-20 art. 5, Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 99 (V)

Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel.


Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
7 textes citent l'article

Commentaires2


1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à L'article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ». […]

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2Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2013, n° 12/03460
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point et au rejet de l'appel, M. Y relève que la date du dépôt légal n'est pas démontrée, l'organisme Abopress, dont un certificat est produit, n'étant pas un organisme dépositaire du dépôt légal au sens de l'article L 132-3 du code du patrimoine et le courrier de la BNF, certifiant que le périodique a été reçu le 12 mars 2012, ne constituant pas la preuve du dépôt légal ;

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 18 septembre 2012, n° 2012R00809

[…] Vu les articles 32-1 et 872 du CPC z Vu les articles 1108,1109 et 1382 du Code Civil ; Vu les articles L 131-2, L 132-1, L 132-3 du Code du Patrimoine Vu les pièces du litige, — DEBOUTER la société SARL MEDIA EDITION de toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions ; — Condamner la SARL MEDIA EDITION à payer à BONNA SABLA SNC la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 32-1 du C.P.C., au titre de procédure abusive ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 janvier 2018, n° 14/23028
Infirmation

[…] En cause d'appel madame B A, appelante demande au visa des articles L 113-2 alinéa 1, L 131-1, L 131-2, L 132-3, L 132-II, L 133-1 du code de la propriété intellectuelle, L 131-1 et suivant du code du patrimoine, dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2015 de :

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