Article L143-6 du Code du patrimoine
Article L143-4
Article L143-7

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 2

La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :
a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
b) De personnalités qualifiées ;
c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

L300-3 (V) Crée Code du patrimoine. - art. L143-15 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-2 (V) Crée Code du patrimoine. - art. L143-2-1 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-6 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L256 (V) Article abrogé 100 Article 101 Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité. […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

En l'espèce, la commission relève que la Fondation du patrimoine été créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, désormais codifiée aux articles L143-1 à L143-15 du code du patrimoine et a été reconnue comme fondation d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et comme « établissement d'utilité publique » par l'article R143-1 du code du patrimoine. […] Elle observe que la Fondation du patrimoine est chargée d'une mission d'intérêt général en application de l'article L143-9 du code du patrimoine et que cette mission consiste, aux termes de l'article L143-2, à « promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national », […]

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Décisions2

1CADA, Avis du 4 septembre 2025, Fondation du Patrimoine, n° 20255063

[…] 6) les comptes ou annexes budgétaires 2018–2025 mentionnant les affectations liées à l'Abbaye Blanche ; […] qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, […] désormais codifiée aux articles L143-1 à L143-15 du code du patrimoine et a été reconnue comme fondation d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et comme « établissement d'utilité publique » par l'article R143-1 du code du patrimoine. […] La commission précise qu'il résulte des dispositions des articles L143-6 et suivants du code du patrimoine que cette fondation est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs, […]

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 10 septembre 2024, n° 21/02940Confirmation

[…] l'article 3 de la Loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine qui sera notamment codifiée à l'article 143 -3 précité, il indique que cet article a pour but de limiter la transmission des droits des fondateurs et c'est pour cela que l'alinéa 3 de l'article L.143 -3 du code du patrimoine prévoit que l'admission de nouveau fondateur doit être consacrée par décret avec indication du montant de leurs apports. […] Selon l'article 143-6 du code du patrimoine et l'article […]

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Documents parlementaires43

0
Sur l'article 3, renuméroté article 2, modifie l'article L143-6 Code du patrimoine
Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rendre plus efficace les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation des centres-bourgs/centres-villes confiées à la Fondation du patrimoine en apportant des modifications à sa gouvernance et ses outils définis dans ses statuts. Instituée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est d'oeuvrer à la … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 2, modifie l'article L143-6 Code du patrimoine
Les statuts de la fondation du patrimoine relèvent à la fois de dispositions législatives et réglementaires. Cette situation particulière nécessite une articulation entre ces dispositions. Il apparait par ailleurs nécessaire de limiter le nombre de membres du conseil d'administration afin d'en simplifier le fonctionnement. En outre, les statuts actuels de la fondation prévoient la désignation par l'Etat des personnalités qualifiées, ce qui ne correspond plus aux pratiques actuelles au sein des conseils d'administration des fondations. Ils prévoient également la présence de parlementaires. … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 2, modifie l'article L143-6 Code du patrimoine
Ce sous-amendement vise à permettre que plusieurs niveaux de collectivités territoriales puissent disposer d'un représentant au sein du conseil d'administration, y compris les communes rurales, au même titre que les communes, les départements et les régions. C'est un moyen de rappeler la vocation de la Fondation du patrimoine en matière de protection du patrimoine de proximité. Ces représentants pourraient être désignés par les différentes associations d'élus, comme c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui siègent à la Fondation du patrimoine. Lire la suite…
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