Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 2
La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :
a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
b) De personnalités qualifiées ;
c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
En l'espèce, la commission relève que la Fondation du patrimoine été créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, désormais codifiée aux articles L143-1 à L143-15 du code du patrimoine et a été reconnue comme fondation d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et comme « établissement d'utilité publique » par l'article R143-1 du code du patrimoine. […] Elle observe que la Fondation du patrimoine est chargée d'une mission d'intérêt général en application de l'article L143-9 du code du patrimoine et que cette mission consiste, aux termes de l'article L143-2, à « promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national », […]
Lire la suite…[…] 6) les comptes ou annexes budgétaires 2018–2025 mentionnant les affectations liées à l'Abbaye Blanche ; […] qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, […] désormais codifiée aux articles L143-1 à L143-15 du code du patrimoine et a été reconnue comme fondation d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et comme « établissement d'utilité publique » par l'article R143-1 du code du patrimoine. […] La commission précise qu'il résulte des dispositions des articles L143-6 et suivants du code du patrimoine que cette fondation est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs, […]
[…] l'article 3 de la Loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine qui sera notamment codifiée à l'article 143 -3 précité, il indique que cet article a pour but de limiter la transmission des droits des fondateurs et c'est pour cela que l'alinéa 3 de l'article L.143 -3 du code du patrimoine prévoit que l'admission de nouveau fondateur doit être consacrée par décret avec indication du montant de leurs apports. […] Selon l'article 143-6 du code du patrimoine et l'article […]
L300-3 (V) Crée Code du patrimoine. - art. L143-15 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-2 (V) Crée Code du patrimoine. - art. L143-2-1 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-6 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L256 (V) Article abrogé 100 Article 101 Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité. […]
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