Article L143-15 du Code du patrimoine
Article L143-14
Article L211-1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 27 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : " la Fondation du patrimoine " par les mots : " la fondation ou l'association ".
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Commentaires3

1La Fondation du Patrimoine
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 12 décembre 2013

[…] en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) Bofip du 17 avril […] 2014 Suppression des immeubles agréés du bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques Une action bénévole fiscalement justifiée Faites un don à la Fondation du Patrimoine Déductible de l' ISF L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, […] dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […] Travaux prévus dans le cadre d'une convention conclue dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine Les dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques (cf. n° 470 à 490). […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

L300-3 (V) Crée Code du patrimoine. - art. L143-15 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-2 (V) Crée Code du patrimoine. - art. L143-2-1 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-6 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L3334-7 (M) Article 127 Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. […] L322-4-15-6 (AbD) Article abrogé 142 Article 143 I. à IV.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1402274Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code du patrimoine : La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. […] Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux (…) » ; que selon l'article 1 er du décret susvisé du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine : « Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants : (…) d. […] L. […]

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Document parlementaire0

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