Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-15 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 27 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 3
Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […]
Lire la suite…Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de l'article L. 143-2-1 (I) du code du patrimoine prévoyant que « la Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, […] certains services du patrimoine diffèrent le versement des crédits nécessaires à ces travaux de conservation ou de restauration. […] Le décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés est paru au Journal officiel du 29 février 2008. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1402274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code du patrimoine : La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. […] Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux (…) » ; que selon l'article 1 er du décret susvisé du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine : « Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants : (…) d. […]
Lire la suite…- Fondation·
- Patrimoine·
- Label·
- Justice administrative·
- Bâtiment·
- Architecte·
- Pierre·
- Conservation·
- Devis·
- Panneaux photovoltaiques
idArticle=LEGIARTI000024189326&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20120101" target="_blank">articles 200 et articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […] Travaux prévus dans le cadre d'une convention conclue dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine.
Lire la suite…