Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69
La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, R. 221-1 et suivants du même code ; […] Sur le deuxième moyen d'annulation, pris de la violation des articles L.221-1, L.221-3, R.221-3 du code du patrimoine, violation des droits de la défense ; […] qu'il suffit que, comme en l'espèce, aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l'article L. 221-3 dudit code ; que par ailleurs, […] que le procès qui se déroulera devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, du 2 octobre au 3 novembre 2017, concerne des faits de complicité d'assassinats au préjudice de militaires français, […]
[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-1 du code du patrimoine, préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et la présomption d'innocence ; […] « 3) alors qu'encore, est tout aussi inopérant le motif selon lequel les habitants de Toulouse seront certainement nombreux aux audiences, qu'elles se tiendront dans une très grande salle avec des structures annexes reliées par des liaisons vidéos, que des équipes d'accueil ou des permanences juridiques seront présentes ;
* La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice, dont les dispositions figurent aujourd'hui aux articles L. 221-1 à L. 222-3 du code du patrimoine, a prévu que les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice 13 . […] L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, […] deuxième alinéa, du code
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