Article L221-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version10/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 07/00027

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du patrimoine, 'les audiences publiques devant les juridictions judiciaires peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel sonore […] lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral' ;

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