Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Il s'agit d'une dérogation au principe posé par l'article 308 al. 1 du Code de procédure pénale qui punit d'une amende de 18 000 euros, l'emploi, dès l'ouverture de l'audience « de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques ». Cette captation vidéo des audiences répond à l'objectif précis de constituer des archives historiques et non de réaliser le film d'un procès. […] C'est la raison pour laquelle, elle est soumise à des règles strictes posées par le code du patrimoine (Art L.221-1 à L.221-5, L.222-1 à L.222-3). […]
Lire la suite…[…] 3°) de lui désigner un interprète ; […] – le code du patrimoine, en particulier ses articles L. 221-1 à L. 222-3 et R. 221-1 à R. 221-7 ;
[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-1 du code du patrimoine, préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 16 du code de procédure civile, […] « aux motifs qu'il importe de noter que la loin *1985-699 du 11 juillet 1985, devenue ensuite les articles L. 221-1 à L. 222-3 du code du patrimoine, complétée par le décret du 15 janvier 1986 et dont l'application est demandée, n'a pour but que de permettre la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ; que, […]
[…] 3°) de prendre des mesures pour modifier la législation française en ce qu'en interdisant la tenue d'un procès public elle viole les dispositions des articles 6, 10 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] – le code du patrimoine, en particulier ses articles L. 221-1 à L. 222-3 et R. 221-1 à R. 221-7 ;