Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation " musée de France " a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles.
Dans ces compétences, figure une partie « culture », en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, qui ne concerne donc que les musées. La réforme territoriale engagée par le Gouvernement fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé en juillet 2014. Elle fera en sorte que les compétences mises en uvre aujourd'hui par les collectivités pour répondre aux aspirations et besoins culturels du territoire soient maintenues, tant pour les manifestations culturelles que pour les frais de restauration et d'entretien des bâtiments appartenant à des personnes publiques.
Lire la suite…Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; […] Lainé, président-assesseur ; – les conclusions de M. […] L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : « Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; – b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ; que l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, […] N° 09NT00705 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : « Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; – b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; […]
Dans ces compétences, figure une partie « culture », en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, qui ne concerne donc que les musées. La réforme territoriale engagée par le Gouvernement fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé en juillet 2014. Elle fera en sorte que les compétences mises en uvre aujourd'hui par les collectivités pour répondre aux aspirations et besoins culturels du territoire soient maintenues, tant pour les manifestations culturelles que pour les frais de restauration et d'entretien des bâtiments appartenant à des personnes publiques.
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