Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article L. 451-10. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule, d'une part, des recommandations sur toute question relative aux musées de France et, d'autre part, est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.
Lire la suite…Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule des recommandations sur toute question relative aux musées de France, d'une part. D'autre part, il est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article L. 1 du code du patrimoine : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, […] scientifique ou technique ; que l'article L. 111-1 du même code prévoit que : Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, (…) sont considérés comme trésors nationaux ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 dudit code : Les musées de France ont pour missions permanentes de : / a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; / b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; […]
[…] 9. L'article L. 410-1 du code du patrimoine prévoit que : « Est considérée comme musée, au sens du présent livre, […] sous réserve notamment, en vertu de l'article L. 442-1 de ce code, de la présence dans ses statuts d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation du public. […] notamment, l'exercice de missions permanentes (article L. 441-2), des modalités spécifiques de fixation des droits d'entrée (article L. 442-6), des qualifications spécifiques des professionnels sous la responsabilité desquelles les activités scientifiques du musée sont exercées (article L. 442-8), […]
[…] Considérant que l'article L . 1321- 1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, […] qu'aux termes de l'article L . 410-2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent » ; […] Considérant que selon l'article L. 442-1 du code du patrimoine issu de l'article […]