Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Le dispositif juridique repose sur des annonces du ministre de la culture (en 2009 sur simple communiqué de presse), puis matériellement par des résolutions des établissements modifiant les règlements d'accès ou délibérations des conseils d'administration, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code du patrimoine qui dispose que « les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large ». Aussi, il lui demande si elle entend s'engager dans cette voie pour permettre l'accès à la culture au plus grand nombre.
Lire la suite…Considérant que l'article L. 141-1 du code du patrimoine dispose que le Centre des monuments nationaux a pour mission : » […] d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation. » ; que l'article L. 442-6 du même code dispose que : » Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large. » ; […]
Lire la suite…[…] par elle-même, produit des effets, a été abrogée et remplacée par la note du 6 février 2012 du directeur général des patrimoines, qui n'a elle-même fait l'objet d'aucun recours ; que, […] Considérant que l'article L. 141-1 du code du patrimoine dispose que le Centre des monuments nationaux a pour mission : " […] d'entretenir, […] dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation. » ; que l'article L. 442-6 du même code dispose que : « Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large. » ; […]
[…] Vu les articles L. 110-1, L. 410-1, L. 442-6 III et L. 721-3 du code de commerce, […] Le tarif d'entrée n'est pas librement établi mais fixé conformément à l'article L442-6 du Code du patrimoine, selon lequel 'les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large.', avec la précision que, aux termes de l'article R411-2 du même code, 'Dans les musées de France relevant de l'Etat, les personnes de moins de dix-huit ans sont exonérées du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.'
[…] 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; […] 9. L'article L. 410-1 du code du patrimoine prévoit que : « Est considérée comme musée, au sens du présent livre, […] sous réserve notamment, en vertu de l'article L. 442-1 de ce code, de la présence dans ses statuts d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation du public. […] notamment, l'exercice de missions permanentes (article L. 441-2), des modalités spécifiques de fixation des droits d'entrée (article L. 442-6), […]
Aux termes de l'article L. 442-6 du code du patrimoine, les droits d'entrée des musées sont fixés afin de favoriser leur accès au public le plus large. Ainsi, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la covid-19, il semblerait opportun de repousser l'âge limite permettant de les visiter gratuitement afin que les jeunes nés en 1994, 1995 et 1996 et aujourd'hui âgés de plus de 26 ans, recouvrent les droits dont ils ont été privés. Elle demande donc au Gouvernement s'il entend proroger ce droit de visite gratuite dans les musées français pour les personnes concernées.
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