Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 janvier 2013, 328230, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 18 janvier 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a jugé que les décisions tarifaires qui limitaient l'accès gratuit aux seuls ressortissants de l'Union européenne méconnaissaient les dispositions de la directive 2003/109/CE, qui vise à garantir l'égalité de traitement.

  • Accepté
    Inadéquation des décisions tarifaires

    La cour a estimé que les décisions tarifaires n'étaient pas justifiées par des raisons d'intérêt général et qu'elles ne respectaient pas le droit de l'Union européenne.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné les requêtes de l'association SOS Racisme visant à annuler pour excès de pouvoir les décisions relatives à la gratuité d'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux pour les jeunes de 18 à 25 ans, en fonction de leur nationalité ou de leur statut de résident. L'association contestait l'exclusion des non-ressortissants de l'UE et des non-résidents réguliers. Le Conseil a jugé irrecevables les conclusions contre les communiqués de presse du ministre de la culture et de la communication, faute de caractère décisionnel, et celles contre les décisions des musées et monuments nationaux, à l'exception de celles du Centre des monuments nationaux et du musée du Louvre, pour défaut de transmission des décisions attaquées. Sur le fond, le Conseil a estimé que la différence de traitement fondée sur la nationalité ou le statut de résident, pour la première série de mesures, violait la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, et a donc annulé la décision du Centre des monuments nationaux et la délibération du musée du Louvre du 27 mars 2009. Pour la seconde série de mesures, le Conseil a jugé que la différence de traitement était justifiée et proportionnée à l'objectif d'accroître la fréquentation des musées par les jeunes résidents durables, rejetant ainsi le surplus des conclusions. Les demandes de frais de justice de l'association et des établissements publics ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 18 janv. 2013, n° 328230, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 328230
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026955017
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2013:328230.20130118

Sur les parties

Texte intégral

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