Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
[…] La commune soutient : — que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ; — qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-11 du code du patrimoine ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2010, présenté pour le département de l'Essonne, représenté par le président du conseil général, par M e Rouquette, avocat ; le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bièvres la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] – le décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 ; […] 9. L'article L. 410-1 du code du patrimoine prévoit que : « Est considérée comme musée, au sens du présent livre, […] à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif, sous réserve notamment, en vertu de l'article L. 442-1 de ce code, […] des modalités spécifiques de fixation des droits d'entrée (article L. 442-6), des qualifications spécifiques des professionnels sous la responsabilité desquelles les activités scientifiques du musée sont exercées (article L. 442-8), le contrôle scientifique et technique de l'Etat (article L. 442-11) et l'imprescriptibilité de ses collections (article L. 451-3).