Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. L'association requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 juillet 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention du 31 décembre 1998. 8. […] En premier lieu, si l'association requérante soutient que la convention du 31 décembre 1998 n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, cette circonstance, […]
Lire la suite…Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule, d'une part, des recommandations sur toute question relative aux musées de France et, d'autre part, est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions des articles L. 444-2, […] sur la part d'assiette supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. L'article R. 444-10 prévoit que le taux de remise maximum ne peut excéder 10 % du montant de l'émolument perçu sur la part de la valeur du bien ou du droit concerné supérieure à 150 000 euros 7 . […] 10 Délibération n° 16-09-08-00987. […] qui contribuent au même objectif d'intérêt général que les personnes publiques visées par le projet de décret. L'article L. 441-2 du code du patrimoine leur impose les mêmes obligations que les opérateurs publics labellisés « Musées de France » : […] L. 451-10 du code de patrimoine dispose qu'ils « ne peuvent être cédés, […]
[…] 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. […] 10. En premier lieu, si l'association requérante soutient que la convention du 31 décembre 1998 n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, cette circonstance, qui ne constitue pas, en tout état de cause, un vice d'une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du contrat, n'est pas, en l'espèce, invocable à l'appui de son action, compte tenu de la durée pendant laquelle le contrat litigieux a été exécuté, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles.
[…] – la collection relève des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine et la convention portant cession de la collection n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du haut conseil des musées de France ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, ont rejeté sa demande, en estimant qu'elle était prescrite par le jeu de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. En cassation, le Conseil d'État avait tout d'abord saisi le tribunal des conflit pour savoir si le contrat était de nature administrative. […] Confl., 10 décembre 2018, req. n° C4140). […] En premier lieu, il juge que le fait que la convention n'avait pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, ne constitue pas, […]
Lire la suite…