Article 11 de la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
Article 10Article 12
Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaires9

1Gestion du domaine public d’un musée et principe de liberté du commerce et de l’industrie
alyoda.eu · 6 janvier 2012

Cette qualification de domaine public est en l'occurrence doublée de celle qui caractérise les musées bénéficiant du label « Musée de France » – comme c'est le cas du musée de Vizille – codifiée à l'article L. 451-5 du Code du patrimoine. […] Rappelons que la domanialité publique des meubles culturels a été reconnue par le législateur pour la première fois par l'article 11 (désormais supprimé depuis sa reprise dans d'autres codes) de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, prenant la suite d'une jurisprudence classique relative notamment aux stalles de Barran (C.E., 17 février 1932, Commune de Barran, Rec. […]

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2Patrimoine Culturel - Musées - Perspectives
M. Lassalle Jean · Questions parlementaires · 10 juillet 2008

Il faut rappeler que le principe d'inaliénabilité des collections publiques est inscrit à l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : « [...] les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables », repris à l'article L. 451-5, alinéa 1, du code du patrimoine. Le rapport confié en 2007 à Jacques Rigaud, conseiller d'État honoraire, sur la question de l'inaliénabilité, a réitéré toute l'actualité de ce principe.

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3Patrimoine Culturel - Protection - Objets Et Oeuvres D'Art. Collections Publiques. Inaliénabilité
M. Habib David · Questions parlementaires · 26 février 2008

La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dispose, dans son article 11, deuxième alinéa, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». […]

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Décision1

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : « (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l'article L. 451-3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-4 dudit code : « Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. […]

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