Article L452-1 du Code du patrimoine
Article L451-12
Article L452-2

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 67

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.

L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

La restauration est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2014, n° 1205328Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code du patrimoine : « Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est (…) réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 452-10 du code du patrimoine : « Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : / 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2014, n° 1220259Rejet

[…] 66-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 susvisé : « I.-La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code du patrimoine et du présent décret, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative. / II.-Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : / 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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