Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 1 : Rôle de l'Etat
Article L522-3 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.
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[…] 41-03 […] — que le préfet n'a pas respecté le délai de prescription de fouilles de trois mois prévus par l'article 19 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 et L. 522-2 du code du patrimoine ; qu'ils contestent la date de réception du rapport du 19 avril 2010 avancée par le préfet, alors qu'il ressort des pièces de l'INRAP que celui-ci a envoyé le rapport le 8 avril ;
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 27 mai 2016, n° 1503036
[…] 41-03 […] — le code du patrimoine, tant dans sa partie législative par l'article L. 522- 3 que dans sa partie réglementaire et notamment ses articles R. 523-15, R.523-21, R.523-23, 3° de l'article R.523- 39 et R. 523- 44, ne prévoit pas une quantification des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les fouilles prescrites, la décision de la préfète n'étant au demeurant pas motivée ;
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