Article L524-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version01/01/2012
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. I al. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

a) (Abrogé) ;

b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
13 textes citent l'article

Commentaires35


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471114
Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Par ailleurs, si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d'urbanisme sont, en vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, assujettis à la redevance d'archéologie préventive, l'article L. 524-3 en exonère les constructions mentionnées au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. […]

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2Recouvrement par la DGFiP de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive par titre de perception : ajustements textuels
blog.landot-avocats.net · 9 mars 2023

3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

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3Recouvrement par la DGFiP de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive par titre de perception : le renvoi au décret GBCP devient explicite
blog.landot-avocats.net · 22 février 2023

[…] 3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

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Décisions156


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 1908795
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1307118
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine dans sa version alors applicable :« Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive./ (…)/Ce fonds finance les subventions accordées par l'État aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2011, n° 0901483
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. […] / 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ; […]

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