Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2002345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2020, 21 août 2020 et 4 mai 2021, M. A B, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une visite des lieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Locmariaquer a refusé de lui délivrer un permis de construire 8 maisons individuelles sur la parcelle cadastrée BD n° 42 ;
3°) d’enjoindre au maire de Locmariaquer de délivrer le permis de construire sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, rendu au titre de la protection du site inscrit, est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur des motifs étrangers à la protection d’un site inscrit, et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que le projet ne porte pas atteinte au site inscrit ;
— l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, rendu au titre de la protection du monument historique, est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il n’y a pas de covisibilité avec le monument et que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à ce monument ;
— l’avis défavorable du directeur régional des affaires culturelles est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la conservation des vestiges archéologiques ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de Locmariaquer s’est cru lié par l’avis du directeur régional des affaires culturelles ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du III de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors qu’il était fondé à bénéficier de cette disposition transitoire, le terrain d’assiette étant situé dans un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions et hors d’un espace proche du rivage ;
— l’arrêté attaqué est illégal en conséquence de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Locmariaquer en ce qu’il a classé la parcelle litigieuse en zone Nm ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 11 mai 2021, la commune de Locmariaquer, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux, qui n’a pas été conservé par le recours administratif préalable obligatoire formé auprès du préfet de région sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
— le deuxième mémoire produit par le requérant doit être écarté des débats dès lors qu’il a le caractère d’un mémoire récapitulatif et qu’il ne contient pourtant pas de liserés permettant d’identifier les paragraphes ajoutés par rapport aux précédentes écritures ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 15 octobre 2020, ont été produites par la préfète de la région Bretagne.
Par un courrier du 27 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne une visite des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant M. B, et de Me Cadic, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locmariaquer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 42 à Locmariaquer, a déposé le 20 décembre 2019 un permis de construire pour l’édification de 8 maisons d’habitation. Par un arrêté du 6 janvier 2020, la préfète de région Bretagne a prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur le terrain d’assiette du projet. Saisis de la demande de permis de construire, le directeur régional des affaires culturelles et l’architecte des Bâtiments de France ont chacun rendu un avis défavorable, respectivement les 9 et 22 janvier 2020. Le maire de la commune de Locmariaquer a refusé, par un arrêté du 10 mars 2020, de délivrer le permis de construire sollicité. M. B a, sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, formé devant la préfète de la région Bretagne un recours contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France. Ce recours a été rejeté le 26 juin 2020. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 du maire de Locmariaquer autorisant la construction de 8 maisons d’habitation.
Sur la visite des lieux :
2. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles. Les parties sont averties du jour et de l’heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l’opération. La visite des lieux peut également être décidée au cours de l’instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l’instruction ».
3. La faculté ouverte par l’article R. 621-2 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit ordonné une visite des lieux doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, l’arrêté du 10 mars 2020 du maire de la commune de Locmariaquer fait état de deux motifs. Le premier est tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de la zone Nm du plan local d’urbanisme, qui prévoient que toute construction est interdite dans cette zone, sauf certains ouvrages décrits à l’article 2, au nombre desquels ne comptent pas les maisons individuelles. Après avoir rappelé les dispositions de ces articles, l’arrêté attaqué relève que le projet de construction de 8 maisons individuelles méconnaît le règlement applicable en zone Nm. Le second motif de l’arrêté attaqué est tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’un projet peut être refusé s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. La décision indique que le projet, en raison de « sa situation à proximité immédiate du site du monument mégalithique du Mané Lud » et indépendamment de ses caractéristiques propres, est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur de ce site. Ainsi, le pétitionnaire a été mis à même de connaître les considérations de droit et de fait ayant fondé la décision de refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme qui prescrit, notamment, la motivation des décisions de refus de permis de construire, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». L’article L. 341-1 du code de l’environnement prévoit que l’inscription sur la liste des monuments naturels et sites prévue à cet article entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé l’administration, quatre mois à l’avance, de ces travaux.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, relatif aux consultations dans le cadre de l’instruction des demandes de permis et déclarations préalables : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». L’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Enfin, l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme prévoit : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe à proximité du dolmen de Mané Lud, classé au titre des monuments historiques, mais qui n’a pas fait l’objet d’un périmètre de protection des abords délimité par l’autorité administrative en application de l’article L. 621-30 précité. S’il est constant que le terrain d’assiette se trouve à moins de 500 mètres du dolmen, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat de commissaire de justice produit par le requérant, que les 8 maisons individuelles prévues dans le cadre du projet litigieux ne présenteront pas de covisibilité avec le dolmen de Mané Lud, dont elles sont séparées par une route départementale et par un écran d’arbres en bordure du terrain d’assiette, qui seront conservés. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme se trouvant aux abords d’un monument historique. Dès lors que la délivrance du permis de construire n’était pas subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France en ce qu’il aurait été rendu au titre de la protection de ce monument historique.
8. D’autre part, pour ce qui concerne la régularité de ce même avis, mais rendu au titre de la protection du site inscrit du Golfe du Morbihan, dans le périmètre duquel se trouve le projet, l’avis en cause se borne à indiquer : « Projet non conforme au PLU qui prescrit la protection de la parcelle au titre de son potentiel archéologique », alors que l’avis de l’architecte devait se prononcer sur la covisibilité et apprécier, le cas échéant, si les constructions étaient de nature à affecter le site inscrit. Ainsi cet avis, qui repose sur des motifs étrangers à la protection de ce site, est entaché d’illégalité. Toutefois, ce vice n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou n’a pas plus privé les intéressés d’une garantie, dès lors que l’arrêté du 10 mars 2020 du maire de la commune de Locmariaquer n’est pas fondé sur l’avis négatif rendu par l’architecte des Bâtiments de France.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires culturelles a rendu un avis négatif sur la demande de permis de construire, le 9 janvier 2020, au motif que le projet, par sa nature, ses caractéristiques et sa localisation à proximité du dolmen de Mané Lud, en compromet la conservation et la mise en valeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le projet litigieux ne présente pas de covisibilité avec le dolmen de Mané Lud. Il apparaît en outre que seule une des maisons projetées sera construite le long de la limite de la parcelle jouxtant le site du dolmen de Mané Lud, et d’ailleurs en retrait de cette limite, tandis que les autres maisons seront implantées sur d’autres emplacements de la parcelle cadastrée section BD n° 42, d’une superficie de 7 740 mètres carrés. Le projet prévoit également, pour les maisons à édifier, une architecture traditionnelle cohérente avec celle des habitations environnantes déjà situées à proximité du site du dolmen. Ainsi, le projet litigieux, qui ne sera pas visible depuis le dolmen, ne présente pas des caractéristiques de nature à porter atteinte à sa bonne conservation et à sa mise en valeur. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre cet avis, l’avis du directeur régional des affaires culturelles doit être regardé comme irrégulier. Dès lors que ce vice a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’arrêté du 10 mars 2020, le moyen tiré de l’illégalité de l’avis défavorable du directeur régional des affaires culturelles doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le maire de Locmariaquer se serait cru lié par l’avis négatif rendu par le directeur régional des affaires culturelles le 9 janvier 2020.
11. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ».
12. En l’espèce, si le côté nord-ouest du terrain d’assiette du projet litigieux jouxte une zone pavillonnaire dense, les trois autres côtés du terrain sont contigus à des espaces d’urbanisation très diffuse. La parcelle destinée à accueillir le projet, d’une superficie de 7 740 mètres carrées, est en outre, dans son état actuel, un espace entièrement enherbé et planté d’arbres, ne supportant aucune construction. Le projet, visant à édifier 8 maisons d’habitation pour une surface de plancher totale de 1 046 mètres carrés, aurait ainsi pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant. Dès lors, à supposer même que le terrain réponde aux critères d’un secteur déjà urbanisé, au sens des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en : " zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () « . Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Locmariaquer, la zone Nm délimite » les parties du territoire affectées à la protection, à l’étude, à la mise en valeur des sites archéologiques ".
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé à une centaine de mètres du dolmen de Mané Lud, est inclus dans l’une des zones de présomption de prescription archéologique, délimitées pour la commune de Locmariaquer par un arrêté du préfet de région Bretagne du 17 avril 2015. A cet égard, le rapport de diagnostic archéologique réalisé sur la parcelle litigieuse, alors même qu’il est postérieur à la décision attaquée, confirme l’intérêt archéologique de cette parcelle dès lors qu’il conclut à « l’existence notable de vestiges empierrés et mobiliers du Néolithique à l’âge du Bronze, à proximité immédiate du tumulus du Mané Sud ». Il résulte en outre du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité, pour mettre en œuvre les conditions nécessaires au classement d’une partie du territoire de la commune à l’inventaire de l’UNESCO, « Protéger les espaces naturels autour des sites mégalithiques et avoir un traitement qualitatif des abords immédiats. ». A ce titre, l’objectif n° 3 prévoit de protéger le patrimoine bâti et culturel de la commune par la mise en valeur des sites connus et la recherche d’un compromis « entre les besoins du développement et la nécessaire protection des sites archéologiques identifiés par la direction régionale des affaires culturelles ». Enfin, il ressort du constat établi par un commissaire de justice, produit par le requérant, que la parcelle en cause est un espace enherbé, avec la présence d’arbres de haute tige, et qu’il est exempt de toute construction.
16. Ainsi, alors même qu’il n’y a pas de covisibilité avec le dolmen de Mané Lud, le parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme tend à privilégier le traitement qualitatif des abords des sites mégalithiques, en privilégiant la conservation des espaces naturels autour de ces sites plutôt que leur ouverture à l’urbanisation. Sont sans incidence à cet égard le fait que la parcelle était auparavant classée en zone à urbaniser et qu’elle est desservie par les équipements collectifs, notamment d’assainissement. De même, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que l’autorité administrative n’a notifié aucune instance de classement au titre des dispositions de l’article L. 522-3 du code du patrimoine. Si, en outre, M. B fait valoir qu’un classement en zone Ubb ne méconnaîtrait pas les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme et serait compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray, cette circonstance, à la supposer établie, n’obligeait pas les auteurs du plan local d’urbanisme à classer la parcelle litigieuse en zone Ubb, compte tenu du parti d’aménagement retenu consistant à préserver les zones naturelles aux abords du patrimoine mégalithique de la commune.
17. Dans ces conditions, le classement en zone Nm de la parcelle cadastrée section BD n° 42 n’est entaché, ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
19. En l’espèce, l’arrêté du maire de Locmariaquer portant refus de permis de construire relève que le projet litigieux méconnaît l’article R. 111-4 précité en ce que sa localisation à proximité immédiate du site du monument mégalithique du Mané Lud est de nature à en compromettre la conservation et la mise en valeur. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 7 que, en l’absence de covisibilité entre les maisons à édifier sur la parcelle du requérant et le dolmen de Mané Lud, ces constructions n’auront pas d’impact visuel sur le site mégalithique. A supposer que le maire de Locmariaquer ait entendu fonder le refus de permis de construire sur le fait que le tumulus du Mané Lud s’étend probablement en sous-sol du terrain d’assiette du projet, lequel contient donc probablement des vestiges permettant d’assurer une meilleure compréhension de l’architecture de ce site, il n’est pas contesté par la commune que des prescriptions d’archéologie préventive, à l’instar du diagnostic archéologique prescrit par arrêté du 6 janvier 2020 par la préfète de la région Bretagne, de fouilles ou encore d’une modification du projet, permettaient d’assurer la conservation de ces vestiges. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le directeur régional des affaires culturelles était irrégulier et, en outre, que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme est infondé. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de Locmariaquer aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de la zone Nm du plan local d’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de Locmariaquer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour 8 maisons individuelles sur la parcelle cadastrée BD n° 42.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locmariaquer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Locmariaquer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Locmariaquer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Locmariaquer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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